Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...E...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du préfet de l'Essonne du 31 mai 2016 ordonnant son transfert vers la Hongrie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et son placement en rétention administrative.
Par un jugement n°1603925 du 3 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2016,
23 septembre 2016, 4 novembre 2016 et 21 décembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :
- le jugement du tribunal administratif ne pouvait à bon droit retenir l'existence de défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile sur le territoire de la Hongrie ;
- l'autorité signataire des arrêtés contestés avait délégation de compétence ;
- l'arrêté portant transfert en Hongrie est motivé ;
- aucun entretien individuel n'est prévu de manière systématique par le règlement de " Dublin III " ; la procédure contradictoire n'a donc pas été méconnue ;
- la remise d'un guide individuel permet d'assurer le respect des conditions fixées par l'article 29 du règlement susmentionné ;
- la décision portant placement en rétention est suffisamment motivée et cette décision est justifiée en l'absence de garantie de représentation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- la décision portant renvoi vers la Hongrie n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour ce qui relève de son état de santé, le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'infirmière du centre de rétention n'a pas jugé nécessaire de solliciter le médecin de l'agence régionale de santé ; par ailleurs, le requérant n'établit pas ne pas avoir eu d'entretien avec cette infirmière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 343/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, a présenté le
20 novembre 2015 une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Essonne ; qu'à la suite du relevé des empreintes digitales de l'intéressé, le préfet a constaté que l'intéressé avait été enregistré par les autorités hongroises le 31 juillet 2015 et a alors saisi le 15 décembre 2015 les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée le
16 février 2016 ; que, par deux arrêtés en date du 31 mai 2016, le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la remise aux autorités hongroises de M. B...et décidé son placement en rétention pour une durée de cinq jours ; que M. B...a demandé l'annulation de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 3 juin 2016, a fait droit à ces demandes et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé pour ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE)
du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile comprenant les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que si la brochure A lui a été remise le 20 novembre 2015 en anglais, la brochure B, remise le même jour, était libellée en langue arabe, langue que l'intéressé, de nationalité bangladaise ainsi qu'il a été rappelé au point 1, ne comprend pas ; qu'il suit de là que M. B...n'a pas bénéficié, avant l'arrêté du 31 mai 2016 portant transfert vers la Hongrie, de l'information prévue par l'article 4 précitée du règlement du 26 juin 2013 ; que cette irrégularité, qui a privé M. B...d'une garantie, entache d'illégalité l'arrêté du
31 mai 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 mai 2016 ordonnant le transfert de M. B...vers la Hongrie et par voie de conséquence, l'arrêté pris le même jour, portant placement en rétention ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
N° 16VE02238 2