Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1604784 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Samé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Samé, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'accès effectif aux soins en Côte d'Ivoire, en ne tenant pas compte de la distance existante entre Duékoué et les centres médicaux spécialisés ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1976, entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2013, a sollicité, le 29 janvier 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 mars 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l 'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un diabète de type 2 nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le médecin de l'Agence régionale de santé de l'Ile-de-France ; que, toutefois, l'avis émis par ce médecin le 9 mars 2016 précise également que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; que si M. A...produit, en appel, un certificat médical du 8 juillet 2016 relevant que son diabète est compliqué d'une neuropathie sensitive et d'une néphropathie incipiens et que, faute d'un suivi médical, son pronostic vital pourrait être engagé, ce certificat, au demeurant postérieur à la décision contestée, ne se prononce pas sur l'existence ou non d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que si M. A...soutient que le médicament Coaprovel, qui lui est prescrit, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels et disponibles en Côte d'Ivoire, établie par l'arrêté du 14 janvier 2014 du ministère ivoirien de la santé et de la lutte contre le sida, il ressort de ce document que plusieurs anti-hypertenseurs sont disponibles dans ce pays et M. A...n'établit pas, dans ces conditions, que le traitement approprié à sa maladie serait indisponible en Côte d'Ivoire ; qu'enfin, s'il se prévaut, comme en première instance, de l'impossibilité d'un accès effectif aux soins dans son pays, en raison d'une part de l'éloignement géographique de sa ville d'origine par rapport aux centres médicaux spécialisés, et d'autre part, du coût du traitement suivi, ces éléments, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et ne suffisent pas pour caractériser " une circonstance humanitaire exceptionnelle " au sens de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; que M.A..., qui ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondé à en invoquer la méconnaissance à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'en revanche, un tel moyen est opérant à l'encontre de la décision d'éloignement également contestée ;
5. Considérant, sur ce point, que le requérant fait valoir, comme en première instance, qu'il vit en France avec sa compagne, également ivoirienne, et la fille qu'il a eu avec celle-ci, âgée de 7 ans à la date de la décision litigieuse, et dont il s'occupe ; que, toutefois, par les documents dont il se prévaut et notamment les deux attestations qu'il produit pour la première fois en appel, émanant de sa compagne, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, et d'une voisine, il n'apporte pas la preuve suffisante d'une vie commune stable et effective, d'une ancienneté significative, avec la mère de sa fille, ni celle d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il a au contraire rempli et signé le 29 janvier 2016 une déclaration sur l'honneur dans laquelle il mentionnait seulement deux enfants demeurés en Côte d'Ivoire, Youssif, né en 1998, et Nabatou, né en 2001 ; que M. A...ne conteste pas que, comme le mentionne la décision litigieuse, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et où résident, outre son frère, les deux enfants susmentionnés ; que s'il fait valoir qu'une erreur a été commise par le préfet de l'Essonne, dans l'arrêté du 30 mars 2016, sur les dates de naissance de ces enfants, nés selon lui en 1995 et en 1999, et s'il produit pour en justifier, deux extraits du registre des actes de l'Etat civil de la mairie de Duékoué en Côte d'Ivoire, cette inexactitude n'est pas imputable au préfet, qui s'est borné à reprendre les informations que l'intéressé lui-même lui avait fournies ; qu'en outre, même en retenant les indications d'état civil fournies en dernier lieu par le requérant, son dernier fils, né en 1999, restait mineur à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de M. A... en France, depuis décembre 2013 seulement selon ses propres déclarations, l'arrêté litigieux, en tant qu'il décide d'éloigner M. A...vers le pays dont il a la nationalité, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les dispositions citées au point 4 ; qu'à supposer que le requérant, bien qu'ayant visé dans ses écritures l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ait entendu, eu égard au contenu de son argumentation, invoquer une violation de l'article 8 de cette convention, ce moyen ne peut être accueilli ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour en qualité d'étranger malade, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; que, par ailleurs, M. A...ne fait état d'aucun risque qu'il encourrait personnellement pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Côte d'Ivoire, pays dont n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il ne disposerait pas des moyens de traitement permettant la prise en charge des pathologies dont souffre M.A... ; que ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00057