Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le maire du Vésinet a refusé de renouveler son engagement après le
30 juin 2011, ainsi que la décision du 18 août 2011 par laquelle il a rejeté ses recours gracieux des 26 juin et 4 août 2011.
Par un jugement n° 1106484 en date du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, MmeC..., représentée par
Me Chabrol, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus du maire du Vésinet ;
3° de mettre à la charge de la commune du Vésinet, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 3 500 euros à Me Chabrol, avocat, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'Etat.
Mme C...soutient que :
- la décision de ne pas renouveler son engagement a été prise en méconnaissance de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le refus par un agent d'un renouvellement de son contrat comportant une modification substantielle ne s'analyse pas comme une renonciation à travailler pour son employeur ;
- le motif des décisions attaquées, tiré de l'harmonisation du volume horaire des professeurs, est démenti par le recrutement postérieur de deux enseignants et par le maintien d'autres à temps complet ;
- celui tiré de l'endettement important de la commune et de la limitation des dépenses de fonctionnement n'est pas sérieusement étayé ;
- la commune a commis une faute en refusant de requalifier son engagement, renouvelé pendant 10 ans, en contrat à durée indéterminée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune du Vésinet.
Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 28 avril 2017.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Vésinet ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, l'administration doit notifier à un agent non titulaire son intention de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée au début du deuxième mois précédant le terme de son contrat lorsque l'intéressé a été employé pendant plus de deux ans ; qu'il est constant que Mme C...a été recrutée au conservatoire municipal de musique et de danse du Vésinet, en qualité d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique, le
1er septembre 2001 ; que son contrat ayant été renouvelé chaque année depuis lors, elle a été employée comme professeur de piano dans cet établissement pendant plus de neuf ans jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle venait à échéance le contrat qui n'a pas été reconduit par la commune ; que cette dernière ne lui a notifié que le 14 juin 2011 son intention de ne renouveler son contrat moyennant une réduction de moitié de son temps de travail, jusqu'alors fixé à
20 heures d'enseignement par semaine ; qu'ainsi, le délai de préavis requis par les dispositions rappelées ci-dessus n'a pas été respecté ; que la méconnaissance de ces dispositions réglementaires, si elle est de nature à engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne toutefois pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; qu'ainsi, le moyen tiré de cette méconnaissance est inopérant ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du
26 janvier 1984, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. / Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service " ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, la reconduction tacite d'un tel contrat ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; qu'il suit de là que, si Mme C...estime que la commune a commis une faute en rejetant sa demande du 26 juin 2011 tendant à la requalification de ses contrats antérieurs en contrat à durée indéterminée, elle est seulement fondée à engager une action en responsabilité ; qu'en revanche, la faute qu'aurait commise la commune en agissant de la sorte, est sans incidence sur légalité du refus de renouvellement de son dernier contrat, contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, Mme C...a bénéficié au terme de son contrat initial de plusieurs contrats à durée déterminée conclus chacun pour un an ; que la décision litigieuse est fondée sur le refus de l'intéressée de conclure un nouveau contrat comportant une réduction de moitié de sa durée hebdomadaire d'enseignement et, partant, de sa rémunération ; que, ces modifications revêtant un caractère substantiel, les décisions litigieuses expriment le refus de la commune de renouveler ce contrat ; qu'il résulte des dispositions citées au 2. que l'agent non titulaire recruté par une collectivité territoriale ne tient pas de son contrat à durée déterminée de droit au renouvellement de celui-ci ; que le refus de renouveler un tel contrat ne peut dès lors être annulé au contentieux qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou s'il est établi que cette décision a été prise par un motif étranger à l'intérêt du service ;
4. Considérant qu'à l'appui du refus de reconduire le professeur de piano dans son emploi pour une durée de travail inchangée, la commune du Vésinet se prévaut de son effort de maîtrise de sa dette, et de sa politique d'harmonisation des volumes horaires ; que, si
Mme C...ne conteste pas la conformité de ces motifs à l'intérêt du service, elle soutient qu'ils ne sont pas à l'origine des décisions litigieuses ; que, concernant le premier de ces motifs, il ressort cependant des pièces du dossier que la dette de la commune a augmenté rapidement au cours des dernières années de la période en litige, au point d'atteindre 17 millions d'euros en 2009, et que, pour la contenir, le conseil municipal a préféré à une augmentation des impôts locaux une réduction de ses dépenses de fonctionnement ; que si, il est vrai, à la suite du refus de Mme C...de consentir à une réduction de ses horaires, la commune a recruté, non pas un, mais deux professeurs, chacun pour une durée hebdomadaire de 8 heures 50, ce double recrutement a été motivé par l'objectif, d'une part, d'harmoniser les volumes horaires des professeurs de conservatoire et, d'autre part, de diversifier la formation dispensée aux élèves ; que ces choix administratifs et pédagogiques ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, ; que si, par ailleurs, Mme C...allègue avoir été le seul professeur à temps complet affecté par une réduction de son volume de travail et explique son éviction par les bonnes relations qu'elle aurait entretenues avec la précédente directrice du conservatoire, relevée de ses fonctions également en 2011, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Vésinet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme C...la somme que demande cette commune sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Vésinet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE03670