Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, les décisions du 15 avril et du 29 avril 2013 par lesquelles le maire de Bièvres lui a imposé une indemnité mensuelle d'occupation de 623 euros et le paiement de ses consommations d'eau et d'énergie, d'autre part, l'avis d'opposition à tiers détenteur émis le
12 décembre 2013 à son encontre pour un montant de 2 812,64 euros.
Par un jugement n° 1401030 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 7 avril 2016, M.B..., représenté par
Me Tulle, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces deux décisions, ainsi que l'avis à tiers détenteur ;
3° de mettre à la charge de la commune de Bièvres la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision du 15 avril 2013 méconnaît les dispositions du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, en tant qu'elle met un terme à la concession de logement après le 20 avril 2013 ;
- cette décision repose sur un motif juridiquement erroné, tiré de la cessation de ses fonctions de responsable de la voirie et des espaces verts ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'agent a effectivement continué à exercer jusqu'au 13 août 2013 ses fonctions de gardiennage et d'astreinte ;
- le maire de la commune n'était pas compétent, faute de délibération du conseil municipal l'y autorisant, pour rendre payante, par les décisions du 15 avril et du 29 avril 2013, l'occupation d'un logement concédé à titre gratuit et exiger le remboursement des factures d'eau et d'énergie ;
- l'arrêté du 28 septembre 2012, modifiant les conditions de la concession de logement du 2 septembre 2011 relatives aux consommations d'eau et d'énergie et prenant effet au
1er octobre 2012, ne lui a pas été transmis et n'a d'ailleurs pas été signé par lui ;
- cet arrêté ne vise pas la délibération du conseil municipal autorisant le maire à modifier les conditions de la concession de logement ;
- le maire de la commune n'était pas compétent, faute de délibération du conseil municipal l'y autorisant, pour prendre cet arrêté ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du décret du 9 mai 2002 et de l'arrêté du 22 janvier 2013, qui prévoient le maintien du régime de gratuité des consommations d'eau et d'énergie dans les communes dont les conseils municipaux n'ont pas encore pris de délibération à ce sujet ;
- le montant des consommations dont le remboursement lui a été réclamé, n'a jamais été justifié ;
- l'usage abusif de la carte d'essence et du téléphone portable confiés par la commune n'est pas établi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Bièvres.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 15 avril 2013, en tant qu'elle met un terme à la concession de logement après le 20 avril 2013 :
1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du
9 mai 2012, les agents auxquels une concession de logement a été accordée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en conservent, en l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, le bénéfice jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant la publication des arrêtés, prévus aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a été engagé par la commune de Bièvres comme responsable de la voirie et des espaces verts pour un an par arrêté du 12 avril 2011, s'est vu concéder, le 2 septembre 2011, un logement pour nécessité absolue de service, en raison de sa mission de gardiennage et d'astreintes au restaurant scolaire et à la maison de la petite enfance ; que, reconduit un an dans ses fonctions, il a décliné, par une lettre du 11 avril 2013, le renouvellement pour six mois de son contrat de responsable de la voirie et des espaces verts et déclaré que s'il ne ferait plus partie des effectifs de la commune, à l'échéance de son contrat, le 20 avril 2013, il assurerait jusqu'au 13 août de la même année celles de ses missions qui justifient qu'un logement lui soit concédé ; que, par lettre du 15 avril 2013, le maire de Bièvres l'a informé de l'impossibilité de conserver ces missions jusqu'au 13 août 2013, faute pour M. B...d'appartenir encore au personnel communal après le 20 avril ; qu'il autorisait toutefois son maintien dans les lieux jusqu'au 13 août 2013 par égard pour sa situation familiale, moyennant paiement d'une indemnité d'occupation et de ses consommations d'eau et d'énergie ;
3. Considérant qu'il suit de là que la résiliation avec effet au 21 avril 2013 de la concession par M. B...d'un logement pour nécessité absolue de service était motivée par la fin de ses fonctions de gardiennage et de ses astreintes, conséquence elle-même du refus de l'intéressé de prolonger ses fonctions de responsable des espaces verts et de la voirie ; qu'ainsi, et à supposer même que M. B...ait continué à assurer, de sa propre initiative, le gardiennage et les astreintes en dépit de l'opposition du maire, les circonstances ayant justifié l'attribution de son logement avaient disparu ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 9 mai 2012 ;
Sur les conclusions en annulation des décisions du 15 avril et du 29 avril 2013, en tant qu'elles imposaient à M. B...une indemnité d'occupation du 21 avril au 13 août 2013 et le paiement de ses consommations d'eau et d'énergie :
4. Considérant que si les concessions de logement pour nécessité absolue de service nécessitent une délibération du conseil municipal fixant notamment la liste des emplois donnant droit à cet avantage, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, depuis le 21 avril 2013,
M. B...occupait son logement non plus en vertu d'une telle concession mais par une tolérance de la commune de Bièvres ; que, dans ces conditions, le maire de cette commune pouvait légalement, en sa qualité de gestionnaire du domaine communal, fixer l'indemnité d'occupation de ce logement et imposer à l'occupant le paiement de ses charges d'eau et d'énergie sans y être autorisé par une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions en annulation de l'avis à tiers détenteur du 12 décembre 2013 :
5. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. " ; qu'en application de ces dispositions, le débiteur d'une créance d'une collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de titre de recettes pour contester devant le juge le bien-fondé de la créance à l'origine de l'acte de poursuite ; qu'à défaut de notification de ce titre, le délai de recours contentieux de deux mois court à compter de la notification de l'acte de poursuite ;
6. Considérant qu'il résulte des mentions de l'avis à tiers détenteur émis le
12 décembre 2013 sur les rémunérations de M.B..., et il n'est pas contesté par ce dernier, que les six titres de recettes correspondant aux créances de loyer et de consommation d'eau et d'électricité s'échelonnant du 15 mai au 8 août 2013 lui ont été régulièrement notifiés ; que, faute de recours contentieux contre ces titres de recettes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, M. B...n'est plus recevable à contester le bien-fondé des créances
litigieuses ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bièvres doit être accueillie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bièvres, qui est, dans la présente instance, la partie qui l'emporte, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros que demande cette commune en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01024