Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1600352 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2016 et régularisée par avocat le 24 janvier 2017, Mme A..., représenté par Me Lamirand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois après notification du jugement ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Lamirand sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale dans la mesure où elle a dû fuir son pays en raison de menaces et de persécutions ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit depuis huit ans en France où elle a de fortes attaches familiales et sociales et où elle dispose d'un logement stable.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante cambodgienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2008 ; que le 9 avril 2014, elle a présenté une demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision en date du 10 février 2015, confirmée le
31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par un arrêté en date du 31 décembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle rappelle la situation administrative de Mme A...et relève que celle-ci ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale telle qu'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle rajoute que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible ; qu'elle comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
4. Considérant qu'à l'exception de sa durée de séjour qui n'est d'ailleurs pas établie, Mme A...n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature, la stabilité et l'intensité des liens familiaux et sociaux qu'elle soutient avoir en France ; qu'elle ne prétend pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté qui n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A...qui se borne à fournir à l'appui de sa requête des documents traitant d'une manière générale de la situation au Cambodge et dont certains sont, au demeurant, anciens, ne justifie pas des risques qu'elle prétend courir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle en refusant de faire application de son pouvoir de régularisation à son égard ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 16VE01998