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22/06/2017 | FRANCE | N°17VE00213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2017, 17VE00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 15 avril 2016 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société LGS Decorangel pour l'embaucher en qualité de plombier, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive.

Par une ordonnance n° 1605323 du 28 juin 2016, le président du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 15 avril 2016 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société LGS Decorangel pour l'embaucher en qualité de plombier, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1605323 du 28 juin 2016, le président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M.A....

Par un jugement n° 1604931 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Brame, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;

- cette décision, qui est uniquement fondée sur des statistiques relatives au métier de plombier et qui ne prend en compte ni sa qualification, ni les autres éléments énoncés dans la circulaire du 22 août 2007, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, d'une part, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son employeur a effectué des recherches approfondies, mais vaines auprès de Pôle Emploi afin de pourvoir l'emploi sur lequel il doit être embauché ; la seule erreur commise par son employeur, celle de l'avoir embauché avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'administration, s'explique par le fait qu'il a été mal orienté par les services préfectoraux ; son employeur a régularisé la situation en déposant une nouvelle annonce auprès de Pôle Emploi, mais aucun des postulants n'a correspondu au profil recherché ; d'autre part, alors que l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif aux métiers en tension n'a pas été mis à jour et si le préfet a opposé la situation de l'emploi sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, le métier de plombier devrait être considéré comme un métier caractérisé par des difficultés de recrutement au sens des dispositions de l'article R. 5221-21 du même code ; enfin, alors qu'un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les critères sont similaires à ceux des demandes d'autorisation de travail, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, notamment son intégration en France, ses perspectives professionnelles et le fait qu'il est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen ainsi que la circonstance que sa mère et ses huit frères et soeurs, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, séjournent en France.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm ;

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 4 février 1984 et qui déclare être entré en France le 7 décembre 2014, relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2016 du préfet de la Seine-et-Marne rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société LGS Decorangel pour l'embaucher en qualité de plombier ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er septembre 2014, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 2 septembre suivant, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. C...F..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, à l'effet de signer, notamment, les décisions individuelles concernant les autorisations de travail de la main d'oeuvre étrangère ; qu'en outre, par un arrêté du 3 juin 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-France du 5 juin suivant, M. C... F...a donné délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a ainsi lui-même reçu délégation, en particulier les décisions individuelles concernant les autorisations de travail de la main d'oeuvre étrangère, à M. E...B..., directeur régional adjoint et responsable de l'unité territoriale de Seine-et-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article R. 5221-20 du code du travail, en particulier ses 1° et 3°, et l'article L. 8251-1 du même code, mentionne que, s'agissant du métier de plombier qui correspond au code Rome n° F 1603 (installateur équipement sanitaires et thermiques), " les indicateurs de tension signalent qu'en Île-de-France, [ce métier] n'est pas caractérisé par de fortes tensions sur le marché du travail " et qu'" ainsi, pour ce métier, on enregistre 10 257 demandeurs pour 2 128 offres d'emploi déposées sur les listes de Pôle Emploi en Île-de-France sur la période du quatrième trimestre 2016 " ; que cette décision fait état également de ce que l'employeur de M. A...ne démontre pas " avoir effectué des recherches de manière approfondie, afin de pourvoir cet emploi par des demandeurs d'emploi disponibles sur le marché du travail ", et qu'il n'apporte " aucun motif de rejet des candidatures éventuellement reçues " ; qu'enfin, elle relève que " M. A...est salarié de l'entreprise depuis le 17 septembre 2015, sans autorisation de travail ", en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de la qualification de l'intéressé, ni de l'ensemble des éléments énoncés dans la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail et permettant à l'autorité compétente d'apprécier in concreto la situation de l'emploi, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus d'autorisation de travail serait insuffisamment motivé au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221620 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. " ;

5. Considérant que, pour rejeter, ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. A...en qualité de plombier, le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur la situation de l'emploi prévalant dans la profession et la zone géographique considérées, d'autre part, sur la circonstance que son employeur n'a pas effectué préalablement de recherches approfondies sur le marché du travail afin de pourvoir l'emploi en cause, enfin, sur la circonstance que l'intéressé est salarié de l'entreprise depuis le 17 septembre 2015, sans autorisation de travail, en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail ;

6. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M.A..., qui soutient que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé n'a pas été mis à jour alors que, selon lui, le métier de plombier se caractérise aujourd'hui, en Île-de-France, par des difficultés de recrutement, entende exciper de l'illégalité de cet arrêté en tant que ce métier ne figure pas, concernant cette région, sur la liste qui y est annexée, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le métier dont il s'agit, pour la zone géographique concernée, serait caractérisé par de telles difficultés ; qu'à cet égard, si le requérant fait état de ce que son employeur a déposé, le 13 mai 2014, une annonce auprès de Pôle Emploi pour un poste de plombier et que les deux embauches successives qu'il aurait effectuées, suite à cette annonce, n'auraient pas été concluantes, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à caractériser de telles difficultés de recrutement pour la profession et la zone géographique considérées ; qu'il en est de même en tout état de cause, en l'absence de toutes données statistiques précises et objectives fournies par le requérant, de la circonstance dont il se prévaut, selon laquelle, postérieurement à la décision attaquée, son employeur a déposé, le 20 mai 2016, une nouvelle annonce auprès de Pôle Emploi et que les différents postulants n'auraient pas correspondu au profil recherché ; que, par suite, l'emploi de plombier, pour lequel M. A...était susceptible d'être embauché, ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, le préfet de la Seine-et-Marne, en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, a pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier la demande d'autorisation de travail présentée par la société LGS Decorangel, au profit de l'intéressé, au regard de la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles cette demande a été formulée ; que, de même, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, qui s'est fondée sur les données statistiques des services de Pôle Emploi rappelées au point 3, sur cette situation de l'emploi et, en particulier, sur le fait que les demandes d'emploi en région Île-de-France pour la profession de plombier étaient près de cinq fois supérieures aux offres proposées ;

7. Considérant, d'autre part, que M. A...n'établit, ni n'allègue sérieusement que son employeur aurait entrepris préalablement des démarches approfondies ou, à tout le moins, sérieuses pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail avant de solliciter, le 25 janvier 2016, une autorisation de travail en sa faveur ou aurait été confronté, avant cette demande, à des difficultés sérieuses de recrutement ; que, sur ce point, si le requérant fait état de ce que son employeur a déposé, le 13 mai 2014, une annonce auprès de Pôle Emploi pour un poste de plombier et fait valoir que cette annonce n'a suscité que peu de candidatures et a été l'occasion deux embauches successives de salariés qui n'ont pas été concluantes, il se borne à produire trois curriculum vitae, qui ne sont ni datés, ni assortis de lettres de motivation, ainsi que deux contrats de travail, qui ont été signés respectivement le 1er juillet 2013 et le 1er avril 2014, soit antérieurement à l'annonce déposée auprès de Pôle Emploi le 13 mai 2014, sans fournir le moindre élément de justification quant aux motifs ayant conduit son employeur à mettre un terme à ces contrats ; que, d'ailleurs, M. A...reconnaît, en réalité, que son employeur n'a pas effectué de recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail avant de solliciter, à son profit, une autorisation de travail en faisant valoir que, pour " régulariser la situation ", ce dernier a déposé de nouveau, le 20 mai 2016, une annonce auprès de Pôle Emploi pour un emploi de plombier ; qu'au demeurant, une telle circonstance et celle selon laquelle cette seconde annonce n'aurait suscité que des candidatures ne correspondant pas au profil recherché, qui sont postérieures à la décision attaquée du 15 avril 2016, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction ;

8. Considérant, enfin, que M. A...ne conteste pas avoir été effectivement embauché par la société LGS Decorangel dès le 17 septembre 2015, sans autorisation de travail, mais se borne à soutenir que son employeur aurait été " mal orienté par les services préfectoraux " ; que, ce faisant, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucune précision, ni aucun élément de justification de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur le fait qu'il a été ainsi embauché en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail, aux termes duquel : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...). " ;

9. Considérant qu'il suit de là qu'en rejetant, par la décision attaquée du 15 avril 2016 prise sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail et pour les motifs rappelés au point 5, la demande d'autorisation de travail présentée par la société LGS Decorangel pour l'embauche de M. A...en qualité de plombier, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

10. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que M. A...soit titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant refus d'autorisation de travail ; qu'en outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige, les dispositions de cet article, ni, en tout état de cause, celles de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si M. A...invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de son intégration en France, de ses perspectives professionnelles dans ce pays et de la présence sur le territoire national d'une partie de sa famille, un tel moyen est également inopérant à l'encontre du refus d'autorisation de travail en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00213
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-22;17ve00213 ?
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