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06/07/2017 | FRANCE | N°16VE03396

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 juillet 2017, 16VE03396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 avril 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1605057 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2016, MmeF..., représentée par Me

Pusung, avocat, demande à la Cour :

- d'annuler ce jugement ;

- d'annuler cet arrêté préfectoral ;

-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 avril 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1605057 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2016, MmeF..., représentée par Me Pusung, avocat, demande à la Cour :

- d'annuler ce jugement ;

- d'annuler cet arrêté préfectoral ;

- d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme F...soutient que :

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 23 mars 2016 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- il contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour Mme F...a été enregistrée le

22 juin 2017.

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant que, d'une part, si Mme F...est célibataire et sans enfant, maîtrise mal la langue française et ne justifie avoir noué de relations amicales qu'avec peu de Français, il est constant qu'elle demeure habituellement en France depuis la date de son entrée dans ce pays en 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a en France deux cousins, une nièce dont elle est proche et dont les deux enfants la considèrent comme leur grand-mère ; qu'ainsi, et alors même que sa mère serait toujours vivante aux Philippines et que ses liens humains en France consistent surtout en relations avec d'autres membres de la communauté philippine, le cercle de sa vie privée se trouve en France ; que, d'autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme F...n'excipe que de deux contrats à durée indéterminée de femme de ménage, signés par Mme B...A...et par M. D...C..., les 28 septembre et 20 octobre 2015, et qu'elle ne justifiait ainsi que de 45 heures de travail et d'un salaire mensuel total de 471 euros, inférieur au SMIC, il ne contredit pas efficacement Mme F... lorsque celle-ci expose travailler également pour des employeurs qui refusent de la déclarer au seul motif de l'irrégularité de son séjour ; qu'à cet effet, elle produit des quittances de loyers dont le montant révèle qu'elle perçoit suffisamment de revenus pour s'assurer une autonomie économique ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'insertion professionnelle et personnelle de l'intéressée en France et de sa durée d'établissement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté attaqué doit être accueilli ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, et à obtenir l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions accessoires :

3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir vérifié l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation de MmeF..., lui accorde un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros que Mme F...demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1605057, rendu le 15 novembre 2016 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 avril 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme F...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme F...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03396
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PUSUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;16ve03396 ?
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