Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler la décision du 26 mai 2011 par laquelle le maire de Pontoise l'a licenciée pour faute à compter du 30 mai 2011, ensemble la décision implicite de rejet née le 8 février 2012 du silence gardé par le maire de Pontoise sur son recours gracieux formé le 6 décembre 2011,
- de condamner la commune de Pontoise à lui verser la somme de 22 781, 75 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de licenciement et à titre d'indemnité couvrant divers chefs de préjudice qu'elle a subis,
- d'enjoindre à ladite commune de la réintégrer dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit et reconstitution de carrière et d'échelon dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1203125 en date du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 26 mai 2011 et du 8 février 2012, a mis à la charge de la commune de Pontoise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, MmeA..., représentée par Me Rezki, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande d'annulation sur le fond de la décision la licenciant ainsi que celle tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ;
2° d'annuler sur le fond la décision de licenciement du 26 mai 2011, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et le rejet de sa demande indemnitaire ;
3° de condamner la commune de Pontoise à lui verser une indemnité de 22 781,75 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision litigieuse, du harcèlement moral, des heures supplémentaires et autres sommes qui lui sont dues ;
4° d'ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit et reconstitution de carrière et d'échelon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement de la somme de
4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé de manière motivée sur les moyens de légalité interne qu'elle avait soulevés ;
- la décision de déplacement d'office sur le site des Cordeliers, qui ne saurait être qualifiée de mesure d'ordre intérieur et n'a pas été prise dans l'intérêt du service, est une sanction disciplinaire déguisée illégale ; le licenciement, qui s'appuie sur cette première décision à raison de son refus d'y obtempérer, est également illégal ;
- la décision de licenciement, qui repose sur une animosité personnelle à son égard, est disproportionnée au regard de l'ensemble de son comportement et de l'absence de précédentes fautes ; la commune de Pontoise a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette sanction ;
- elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; le fait qu'un enfant ait été laissé sans surveillance lui a été imputé à tort dès lors qu'elle n'avait pas la charge de cet enfant, confié à un autre animateur ;
- la décision de licenciement est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle a subi un harcèlement moral ;
- le vice de légalité externe entachant la décision lui a causé un préjudice contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en l'espèce un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 195,64 euros ;
- elle a droit à une indemnité de licenciement de 1 954,33 euros en application de l'article 45 du décret du 15 février 1988 ;
- l'indemnité de préavis due en application de l'article 40 du décret du 15 février 1988 s'élève à 2 765,78 euros ;
- l'indemnité compensatrice de congés payés due sur le fondement de l'article 5 du même décret s'élève à 2 231,75 euros et à tout le moins à 1 194,79 euros ;
- elle a droit à un rappel sur heures supplémentaires de 666,75 euros et, à hauteur de 3 500 euros, à une indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires et défaut d'information concernant son droit à repos compensateur ; elle a également droit à un rappel de salaire au titre du supplément familial de traitement de 3 091,67 euros outre 309,16 euros de congés payés y afférents ;
- le préjudice moral dû en réparation de l'illégalité de la décision litigieuse, du harcèlement moral et des heures supplémentaires illégales s'élève à 8195,64 euros ;
- l'annulation de la décision du 26 mai 2011 la licenciant implique sa réintégration avec reconstitution de carrière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2008-198 du 27 février 1998 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la commune de Pontoise sur un emploi d'animatrice vacataire chargée de l'accueil périscolaire et de la surveillance des restaurants scolaires, par une succession de contrats de travail à durée déterminée dont le premier a débuté le 5 mai 2008 et le dernier le 2 septembre 2010 pour s'achever le 1er juillet 2011 ; qu'elle a également été recrutée par cette commune de Pontoise en tant qu'animatrice vacataire au centre de loisirs, par des contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier s'est terminé le 23 avril 2010 ; que, par une décision en date du 26 mai 2011, le maire de Pontoise l'a licenciée pour faute à compter du 30 mai 2011 de son emploi d'animatrice vacataire chargée de l'accueil périscolaire et de la surveillance des restaurants scolaires, soit un mois avant l'échéance de son contrat au 1er juillet 2011 ; que, par courrier en date du 6 décembre 2011, réceptionné par la commune le 8 décembre 2011, Mme A...a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de ladite décision ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de licenciement du 26 mai 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et la condamnation de la commune à l'indemniser de divers préjudices ; qu'elle relève appel du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 26 mai 2011 au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant rejet du recours gracieux, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la recevabilité des conclusions d'annulation :
2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision de licenciement du 26 mai 2011 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; que, dès lors, les conclusions d'annulation de Mme A...qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre l'un de ses motifs, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de la commune de Pontoise à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de son licenciement, le tribunal administratif s'est borné à indiquer que " la sanction de licenciement dont a fait l'objet Mme A...n'est pas entachée d'illégalité sur le fond " avant d'écarter ensuite l'existence d'un préjudice réparable à raison de la faute résultant de l'illégalité externe dont était entachée la décision du 26 mai 2011 ; qu'il n'a ainsi pas précisé en quoi les différents moyens de légalité interne soulevés par l'intéressée n'était pas fondés ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est, par suite, insuffisamment motivé et, irrégulier ; qu'il doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur ces conclusions ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme B...tendant à la condamnation de la commune de Pontoise à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de son licenciement et de statuer sur les autres conclusions de la requête par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du licenciement :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement du 26 mai 2011 pour vice d'incompétence ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pontoise, pour autant, toutefois, qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
7. Considérant que la décision du 26 mai 2011, prononçant le licenciement pour faute de MmeA..., est fondée sur les motifs tirés, d'une part, du non respect de l'obligation d'effectuer les tâches confiées, à savoir le non respect de la procédure de l'accueil des enfants, un enfant ayant été laissé seul et sans surveillance à l'entrée de l'école Ducher le 22 mars 2011 et, d'autre part, du non respect de l'obligation d'obéissance caractérisé par un manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie et par le refus de se conformer à une instruction de la direction générale ;
8. Considérant, d'une part, que si Mme A...fait valoir que le déplacement d'office dont elle a fait l'objet était illégal et constituait une sanction déguisée, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier son licenciement en refusant ce déplacement, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que cet ordre de déplacement était manifestement illégal et non rattachable à un quelconque pouvoir de l'administration ou qu'il aurait placé l'intéressée dans une situation dangereuse ; qu'il s'ensuit que le moyen sus-analysé est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse de licenciement pour refus d'obéissance ;
9. Considérant, d'autre part, que, si Mme A... soutient qu'elle n'a pas méconnu la procédure d'accueil des enfants, il résulte cependant de l'instruction qu'elle faisait partie de l'équipe de deux animateurs en charge d'accompagner les élèves de petite section dans leur classe après l'accueil du matin en application de la charte des accueils périscolaire de la ville et du projet d'animation de l'année scolaire 2008-2009, équipe qui a été déficiente le 22 mars 2011 dans l'accueil d'un élève retrouvé en pleurs vers 8h40 en dehors de l'enceinte de l'école alors que les enfants devaient partir en groupe à partir de 8h15 vers leurs classes ; que la requérante ne contredit pas sérieusement les faits précis relevés dans son second rapport par le responsable du service périscolaire le 29 mars 2011 caractérisant notamment un manque de respect de la hiérarchie, relevés depuis l'arrivée le 3 janvier 2011 de sa nouvelle responsable de site, parmi lesquels figurent de nombreux retards de 5 à 10 minutes à l'accueil du matin, l'utilisation de son téléphone portable durant son temps de travail, des pauses cigarette à l'intérieur de l'école pendant l'accueil du soir, et le fait qu'elle ne prévienne pas sa hiérarchie en cas d'absence, se bornant à informer uniquement ses collègues, et qu'elle n'hésite pas à contredire sa responsable devant les familles, voire à hausser le ton ; qu'il est également relevé que Mme A... a, le 25 mars 2011, catégoriquement refusé d'être évaluée, prétextant qu'elle n'en avait pas besoin, qu'elle a refusé, malgré l'ordre qui lui en était donné, d'effectuer le listing de présence durant le temps de restauration, et qu'elle a tenu des propos injurieux envers la responsable de site, en présence de la directrice de l'école élémentaire ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction que Mme A... a effectivement manqué à son obligation d'obéissance à l'ordre qui lui avait été donné par la direction générale de rejoindre son nouveau poste à compter du 4 avril 2011, persistant à se rendre, jusqu'à son arrêt le 26 suivant, sur le site de Ducher et non sur celui des Cordeliers ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de MmeA..., au regard de la gravité des fautes commises, de la réitération de son comportement fautif, y compris à l'égard du public, et de sa manière générale de servir au contact d'un jeune public, justifiait le licenciement pour faute dont elle a fait l'objet ; que, par suite, la faute commise par la commune de Pontoise n'a pas causé à Mme A...un préjudice indemnisable ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la réparation des préjudices résultant pour elle de son licenciement doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant d'un harcèlement moral :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...). " ;
13. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
14. Considérant, d'une part, que Mme A...fait valoir qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et, à ce titre, qu'elle a souffert de surmenage professionnel résultant, notamment, du fait qu'elle a été victime d'une volonté de l'isoler au sein de l'équipe, de menaces et de reproches incessants, ainsi que d'une volonté délibérée de la pousser à commettre une faute afin de la licencier ou de la mettre en difficulté professionnelle, en modifiant ses horaires de travail de manière incompatible avec son travail auprès d'un élève handicapé sur un site scolaire différent ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des pièces versées à l'instruction par Mme A...n'établit l'existence de faits de sa hiérarchie qui auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; d'autre part, que si Mme A...se prévaut également d'une attestation d'un collègue, qui a exercé les fonctions de responsable de secteur périscolaire de 2009 à 2010, dont il ressort qu'un supérieur hiérarchique aurait manifesté la volonté de se séparer de l'intéressée sans aucun motif et aurait donné pour ordre au responsable de secteur périscolaire de l'évaluer constamment et de la sanctionner dès que cela était possible, cette attestation a été établie par un collègue affecté dans l'établissement scolaire durant la période ayant précédé le harcèlement que la requérante dénonce, et ne permet pas, en l'absence de tout élément circonstancié concordant, d'établir la matérialité des faits allégués ; qu'en conséquence Mme A...ne soumet pas au juge d'éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement de la part de l'administration à son encontre ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation à raison d'un harcèlement moral doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de diverses sommes :
15. Considérant, d'une part, que, dès lors que son licenciement a été annulé, Mme A...n'est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser ni une indemnité de licenciement de 1954,33 euros en application de l'article 45 du décret du
15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ni une indemnité de préavis de 2765,78 euros en application de l'article 40 du même décret, ni une indemnité compensatrice de congés payés due sur le fondement de l'article 5 de ce décret ;
16. Considérant, d'autre part, que la requérante n'établit avoir droit ni à un rappel de salaire de 666,75 euros, outre 66,67 euros au titre des congés payés y afférents, au titre d'heures supplémentaires, en application du décret n°2008-198 du 27 février 1998 portant majoration à compter du 1er mars 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, ni à une somme de 3 500 euros au titre de l'indemnisation d'un non-respect de la procédure applicable en cas de dépassement du contingent mensuel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2009 ou du défaut d'information concernant son droit à repos compensateur, ni aux sommes de 38,24 euros, 285,87 euros, 77,33 euros, 14,04 euros, 32,56 euros, 46,58 euros et de 172,13 euros au titre respectivement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires durant, respectivement, les mois d'octobre 2008 et de septembre et octobre 2009, mars 2010, avril 2010 juillet et août 2010 ; qu'enfin, elle n'établit pas davantage avoir droit à une indemnité de 3 000 euros pour non-respect de la procédure prévue par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 6, en matière de dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires, et à une indemnité de 500 euros pour dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires, non plus qu'à une somme de
3 091,67 euros au titre du rappel de supplément familial de traitement et de 309, 16 euros au titre des congés payés y afférents ;
17. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'annulation de la décision du 26 mai 2011 prononçant le licenciement de Mme A...au 30 mai 2011 implique, alors même qu'elle a été prononcée pour un vice de légalité externe, qu'à compter de cette date d'éviction et jusqu'à la date à laquelle son contrat prenait fin, soit le 1er juillet 2011, il soit procédé à la réintégration juridique de l'intéressée, qui emporte la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite ; qu'en revanche, elle n'implique pas, eu égard à la qualité d'agent contractuel de Mme B...et aux termes de son contrat, qu'il soit procédé à une " reconstitution de carrière " ; que la commune ne justifiant pas avoir procédé à la reconstitution des droits sociaux de MmeB..., il y a lieu d'enjoindre à ladite commune d'y procéder et de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de cette mesure d'injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle cette mesure aura reçu application ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Pontoise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement de la somme que Mme A...demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1203125 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B...tendant à la condamnation de la commune de Pontoise à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de son licenciement.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B...tendant à la condamnation de la commune de Pontoise à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de son licenciement sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Pontoise de procéder à la réintégration juridique de Mme B...pour la période du 30 mai 2011 au 1er juillet 2011. Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Pontoise si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté cette injonction et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement n° 1203125 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Pontoise tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE00491