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20/07/2017 | FRANCE | N°17VE00971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juillet 2017, 17VE00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à

défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bigorre, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1604275 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 mars 2017 et le 30 juin 2017, M.B..., représenté par Me Bigorre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bigorre, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en effet, le préfet n'a pas produit l'avis du 27 juillet 2015 du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel il s'est prononcé ; ainsi, l'autorité préfectorale ne démontre pas que cet avis existe, que le médecin qui l'a signé est identifiable et a été désigné par une décision du directeur général de l'agence, régulièrement publiée, et que cet avis comporte les mentions prescrites par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie remplir l'ensemble des conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- en se bornant à se conformer à l'avis émis le 27 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence et donc entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- alors que cette preuve incombe au préfet, il justifie, par les documents qu'il produit, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; en particulier, quand bien même un traitement serait disponible en Algérie, il ne pourrait y accéder, faute de moyens financiers propres et d'un système de sécurité sociale dans ce pays ; ainsi, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France et des liens qu'il y a noués, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a, compte tenu de sa situation personnelle, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;

- cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de son état de santé, le préfet, en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 juillet 1972 et qui déclare être entré en France en 2009, a sollicité, le 29 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 juillet 2015 et par un arrêté du 23 novembre 2015, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

que M. B...relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise notamment les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, reproduit les motifs, que le préfet s'est approprié, de l'avis émis le 27 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé, notamment, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle relève également que M. B..." ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle justifiant son admission au séjour ", de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces stipulations ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux ressortissants algériens et dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant, d'une part, qu'à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la Cour, le préfet des Yvelines a produit l'avis émis le 27 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que cet avis a été signé par le docteur Adina Henegar, médecin désigné à cette fin par une décision du 22 décembre 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France du 1er janvier 2015 ; qu'en outre, cet avis comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ; que, par suite, les moyens tirés par M. B... de ce que cet avis n'existerait pas ou que son auteur ne serait pas identifiable, qu'il n'aurait pas été régulièrement désigné par le directeur général de l'agence et que cet avis ne comporterait pas les mentions exigées manquent en fait et doivent, dès lors, être écartés ;

6. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, rappelés au point 2, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 juillet 2015 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

7. Considérant, enfin, que M. B...soutient qu'il souffre d'une " pathologie grave " ou d'un " syndrome de stress post-traumatique " et qu'il est suivi en France par un psychiatre et bénéficie d'un traitement médicamenteux ; qu'il fait valoir également qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, eu égard au coût du traitement et à l'absence d'un mode de prise en charge adapté ; que, toutefois, à supposer que le requérant entende soutenir que le traitement à base de neuroleptique et d'anxiolytique qui lui est prescrit en France, au vu des nombreux certificats médicaux et ordonnances médicales qu'il produit, serait indisponible en Algérie, il n'apporte à l'appui de cette assertion aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale ; qu'en particulier, les différents certificats médicaux établis entre 2009 et 2016, notamment ceux établis par un psychiatre, en dernier lieu, les 16 avril 2015, 3 juin 2015 et 23 février 2016, ne mentionnent pas l'indisponibilité d'un tel traitement dans ce pays ; qu'en outre, la seule circonstance que le médicament Zyprexa ne serait pas commercialisé en Algérie ne saurait permettre d'établir l'absence d'un traitement adapté à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait état de ce qu'il n'aurait pas les moyens financiers pour se soigner en Algérie, compte tenu du coût du traitement et de l'absence de couverture sociale, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune précision, ni aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, sur ce point, M. B...se borne à indiquer qu'en Algérie, il exerçait la profession d'animateur, gagnant ainsi sa vie " très modiquement ", sans apporter la moindre précision sur ses ressources ou sur le coût du traitement approprié à sa pathologie dans ce pays ; que s'il produit également deux articles de presse d'un site internet ainsi que des certificats médicaux établis par un médecin généraliste, en dernier lieu, les 19 février 2016 et 22 avril 2016 indiquant, sans autre précision, qu'un " traitement approprié peut, sans doute difficilement, être dispensé dans le pays d'origine ", ces documents ne sauraient, à eux seuls, corroborer son assertion selon laquelle il ne pourrait accéder effectivement à des soins appropriés dans son pays ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'avis émis le 27 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé et en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour pour raison de santé, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2009 et de son état de santé et soutient qu'il y est soutenu moralement et financièrement par des membres de sa famille, titulaires de titre de séjour, et qu'il y a noué des liens d'ordre personnel ou social, en particulier en participant à des activités d'animation auprès de jeunes ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, les documents à caractère médical produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir que son état de santé justifierait son admission au séjour ou ferait obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'en outre, M. B..., qui n'apporte aucun élément sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, il n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'âgé de quarante-trois ans à la date de la décision attaquée, il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour de M. B...en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, d'autre part, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11 ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

15. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'un délai de trente jours ne lui permettrait pas de préparer médicalement son départ, " notamment pour une ultime consultation ", M. B... ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'en particulier, la seule circonstance invoquée selon laquelle l'intéressé consulte son psychiatre tous les trois mois ne saurait rendre nécessaire une telle prolongation ; qu'au demeurant, le requérant n'établit ni n'allègue d'ailleurs avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00971
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BIGORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;17ve00971 ?
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