Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 4 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B...C...et rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction.
Par un arrêt n° 15VE00175 du 22 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles, saisie par Mme C...d'une demande d'exécution de l'arrêt du 21 février 2013, a enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de verser aux organismes sociaux auxquels la requérante était affiliée préalablement à son licenciement illégal les sommes permettant de reconstituer ses droits à pension, pour la période du 4 avril 2008 au
11 octobre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt du
22 septembre 2016 et de communiquer à la Cour une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 20 février 2017, Mme C..., représentée par Me Cassel, avocat, a saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 15VE00175 du 22 septembre 2016.
Elle demande à la Cour :
- d'enjoindre au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de verser aux organismes sociaux les sommes permettant de reconstituer ses droits à pension pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre audit centre de gérontologie de lui verser les salaires dus pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013, sous la même astreinte ;
- de mettre à la charge du centre de gérontologie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre de gérontologie n'a pas exécuté l'arrêt susmentionné en s'abstenant de procéder à la régularisation de ses cotisations de retraite pour la période du
4 avril 2008 au 11 octobre 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
Sur la reconstitution des droits à pension de retraite :
4. Considérant que, par un arrêt du 21 février 2013, la Cour a annulé la décision du
4 avril 2008 du directeur du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay prononçant le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle ; que, par un arrêt du
22 septembre 2016, la Cour a enjoint au centre de gérontologie de verser aux organismes sociaux les sommes permettant de reconstituer les droits à pension de la requérante, pour la période du
4 avril 2008 au 11 octobre 2013, dans un délai de trois mois et de communiquer à la Cour les actes justifiant des mesures prises en ce sens ; que le centre de gérontologie a adressé à l'IRCANTEC, le 28 novembre 2016, un courrier lui demandant une reconstitution des droits à pension de l'intéressée pour la période du 9 juin 2008 au 11 octobre 2013 ; qu'en réponse, cet organisme a adressé au centre de gérontologie une facture d'un montant de 3 356,43 euros, dont ce dernier s'est acquitté par mandatement en date du 14 juin 2017 ; qu'ainsi, le centre de gérontologie justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de l'arrêt susmentionné du 22 septembre 2016, en ce qui concerne les sommes dues à l'IRCANTEC pour la reconstitution des droits à pension de la requérante ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient aussi au centre de gérontologie de régulariser la situation de la requérante au regard de l'organisme de sécurité sociale compétent, soit la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ; que le centre de gérontologie a pris contact avec la CNAV par courrier du 13 juin 2017, afin de s'enquérir de la démarche à suivre et a ainsi, à cette date, procédé aux diligences nécessaires ; qu'il lui appartient désormais, afin d'assurer de façon complète l'arrêt de la Cour, de procéder aux versements demandés par la CNAV ;
6. Considérant, dès lors, qu'il appartiendra au centre de gérontologie d'apporter à la Cour tous les éléments d'information tendant à établir qu'il a rempli ses obligations, au titre des régularisations demandées par la CNAV ou d'informer la Cour, dans l'hypothèse où de nouvelles difficultés surviendraient, des solutions envisagées pour y remédier ;
Sur la demande de versement des salaires pour la période du 4 avril 2008 au
11 octobre 2013 :
7. Considérant que Mme C...demande, au titre de l'exécution de l'arrêt du
22 septembre 2016, le versement des salaires qui lui seraient dus pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013, alors qu'elle n'avait pas formé de conclusions en ce sens devant la Cour lors de l'instance n° 11VE00139 ; que cette contestation relève ainsi d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 21 février 2013 ni de celui du 22 septembre 2016 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans la présente instance ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de l'arrêt susmentionné du 22 septembre 2016, en ce qui concerne les sommes dues à l'IRCANTEC pour la reconstitution des droits à pension de Mme C....
Article 2 : Il est enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de justifier, auprès de la requérante et de la Cour, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de MmeC..., en ce qui concerne les sommes dues à la CNAV, et d'apporter à la Cour tous les éléments d'information tendant à établir qu'il a rempli ses obligations à ce titre, ou d'informer la Cour, dans l'hypothèse où de nouvelles difficultés surviendraient, des solutions envisagées pour y remédier.
Article 3 : Le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay versera la somme de 1 500 euros à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
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N° 17VE00328