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17/10/2017 | FRANCE | N°17VE00203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2017, 17VE00203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er avril 2015 et en date du 11 juillet 2016 rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 1er décembre 2014.

Par une ordonnance n° 1604812 du 21 novembre 2016, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017,

M.C..., représenté par Me Shebabo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er avril 2015 et en date du 11 juillet 2016 rejetant sa demande de titre de séjour déposée le 1er décembre 2014.

Par une ordonnance n° 1604812 du 21 novembre 2016, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, M.C..., représenté par Me Shebabo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites de rejet des 1er avril 2015 et 11 juillet 2016 ;

3° d'enjoindre à Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- sa requête est recevable tant vis-à-vis de la décision implicite de rejet du

1er avril 2015 que de la décision implicite de rejet du 11 juillet 2016 ;

- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de saisine pour avis du médecin de l'Agence régionale de santé ;

- la décision implicite du 11 juillet 2016 est entachée d'une erreur de droit ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme au regard de la circulaire du

28 novembre 2012 ;

- les décisions sont entachées d'irrégularité au regard des stipulations de l'article 2 du Protocole 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1648 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les observations de MeA..., substituant Me Shebabo, pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1974, déclare être entré en France le 24 octobre 2007, muni d'un visa Schengen ; que le 1er décembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du

1er avril 2015 et du 11 juillet 2016 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par une ordonnance du 21 novembre 2016, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que l'attestation délivrée le jour même du dépôt de la demande de

M.C..., le 1er décembre 2014, indique qu'en l'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à partir du dépôt de dossier, la demande doit être considérée comme rejetée ; que cette attestation mentionne également le délai de 2 mois pour former un recours devant la juridiction administrative compétente, un recours gracieux auprès du préfet et/ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; que ces renseignements sont suffisamment précis au regard des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001, pour avoir fait courir les délais de recours contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par M.C... ; que du silence gardé par le préfet est donc née une décision implicite de rejet le 1er avril 2015, que ce dernier avait jusqu'au 1er juin 2015 pour la contester par un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique ; que M. C...soutient que le

10 mars 2016, il adressé un courrier au service de la préfecture ainsi que plusieurs courriels le

11 mars 2016 afin de connaître " l'état d'avancement de l'instruction de son dossier ", de tels courriers, à supposer qu'ils puissent être regardés comme des recours gracieux, étaient tardifs ; qu'en réponse à ces courriers, l'indication des services de la préfecture selon laquelle " son dossier était en cours d'instruction " et qu'une réponse " lui sera adressée dès qu'une décision sera prise ", ne peuvent être considérés comme ayant fait naître une décision implicite quatre mois plus tard ; que, dès lors, le recours contentieux formé par M. C...le 24 juin 2016 était tardif ; que, c'est donc à bon droit que le premier juge l'a rejeté comme étant tardif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

3

N° 17VE00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00203
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-17;17ve00203 ?
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