Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ISS HOLDING PARIS a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par ordonnance du 7 mai 2015 le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n°1504198 du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 29 juillet 2016, la société ISS HOLDING PARIS, représentée par Me Collet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société ISS HOLDING PARIS soutient que :
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'à l'occasion de la cession par la société Klinos de son fonds de commerce de nettoyage à la société Neova, en janvier 2005, la société cédante ait entendu accorder une libéralité à la société cessionnaire ; à la date de la cession litigieuse, il n'existait aucune communauté d'intérêts entre les parties à la transaction, les associés et dirigeants de la société Neova n'étant plus salariés de la société Klinos ;
- l'administration fiscale n'établit pas la minoration du prix de ce cession du fonds de commerce litigieux ; les termes de comparaison retenus par l'administration ne sont pas pertinents ; certaines charges incombant à la société n'ont pas été prises en compte ;
- la cession litigieuse a pour contrepartie de permettre la réorganisation de l'activité propreté du groupe Iss Abilis France, dont relèvait le fonds de commerce litigieux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 9 octobre 2017.
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, la société ISS HOLDING PARIS s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ISS HOLDING PARIS.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISS HOLDING PARIS et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N°16VE00660