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19/10/2017 | FRANCE | N°17VE00028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 octobre 2017, 17VE00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1606799 du 30 novembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, Mme C...représentée par Me J

eddi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1606799 du 30 novembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, Mme C...représentée par Me Jeddi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- dans le cadre de l'appréciation de ses conditions de ressources pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les revenus de son époux et les revenus complémentaires versés par les membres de sa famille n'ont pas été pris en considération ;

- en méconnaissance de l'article précité le préfet n'a pas saisi le maire ;

- le préfet a examiné sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est de nationalité algérienne ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 5 août 1986 et titulaire depuis le 13 décembre 2014 d'une carte de résident longue durée CE délivrée par les autorités italiennes pour une durée illimitée, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que M. B...A..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation pour ce faire de la part du préfet du Val-d'Oise par un arrêté du

2 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. (...) 3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : (...) b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable du 9 mars 2016 au 1er novembre 2016 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. " ;

4. Considérant d'une part que dans la rédaction de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiée par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l'avis du maire de la commune de résidence du demandeur sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement n'est plus requis ; que par suite le moyen tiré de l'absence de saisine du maire est inopérant ;

5. Considérant d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, dans le cadre de l'appréciation de ses conditions de ressources pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il apparaît dans les écritures de première instance de la requérante qu'elle s'est séparée de son époux en avril 2015 et qu'au mois de janvier 2016, les époux ont à nouveau vécu ensemble avant de se séparer une nouvelle fois ; que si Mme C...indique devant la Cour qu'elle vit actuellement avec son époux, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que son époux disposerait de ressources ; qu'enfin si elle produit une attestation de sa soeur indiquant qu'elle lui verse mensuellement la somme de 450 euros depuis décembre 2015, cette attestation n'est assortie d'aucune pièce justifiant des versements dont le caractère pérenne n'est d'ailleurs pas démontré ; que par suite Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article

L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'appréciation de ses conditions de ressources ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'il est constant que le préfet du Val d'Oise a examiné la situation de Mme C...au regard des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien sont équivalentes à celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles peuvent, en conséquence, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention

" vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que Mme C...fait valoir en appel qu'elle vit en France depuis plusieurs années avec ses enfants et son mari à la Courneuve alors qu'elle indiquait dans ses écritures de première instance qu'elle s'était séparée de son époux en avril 2015 ; que l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir que son époux vivait à la date de la décision litigieuse en France avec elle et participait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive avec ses jeunes enfants dans son pays d'origine où résident ses parents ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel par la requérante tiré de ce que la décision en litige est entachée d'incompétence ;

10. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les même motifs que ceux indiqués au point 8 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

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N° 17VE00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00028
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : CJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-19;17ve00028 ?
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