Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°1604461 du 30 décembre 2016 le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et enjoint au PREFET DE L'ESSONNE ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 28 juillet 2017, le PREFET DE L'ESSONNE, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B...A....
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait fonder sa décision d'annulation de la décision de refus de titre de séjour au regard de la vie privée et familiale de l'intéressé ainsi que sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce dernier a la possibilité de bénéficier du regroupement familial et de se rendre en outre régulièrement en France pendant l'instruction de son dossier ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A...ressortissant de la République du Congo né le 10 septembre 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 30 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions du 12 février 2016 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et enjoint au PREFET DE L'ESSONNE ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. B...A... :
2. Considérant que M. B...A...soutient que l'appelant ne pouvant se limiter à énoncer les moyens invoqués en première instance, la requête du préfet, qui se borne à réaffirmer la légalité de sa décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2016, comme au cours de la première instance, est irrecevable ; que toutefois, le PREFET DE L'ESSONNE n'ayant pas eu la qualité de demandeur en première instance, il ne saurait lui être reproché de se borner à reproduire ses moyens de première instance ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Considérant qu'alors même que le ressortissant étranger peut bénéficier du regroupement familial, une décision portant de refus de titre de séjour ne saurait porter à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et ainsi méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que M. B...A...qui déclare être entré en France le 31 juillet 2013 fait valoir qu'il s'est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident le 10 octobre 2015 avec laquelle il a eu un enfant né avant leur arrivée en France le 7 juillet 2007 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune des époux aurait débuté avant juillet 2015 ; que, par ailleurs, M. B...A...n'établit pas en produisant des factures et reçus de restauration, études surveillées, centre de loisirs et accueil périscolaire adressés à son épouse qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de son fils ; qu'en outre, l'intéressé a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, avoir un enfant mineur au Congo ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 19 mai 2016 refusant de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. B...A..., devant le tribunal et en appel, contre l'arrêté du 12 février 2016 ;
6. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le PREFET DE L'ESSONNE a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de M. B...A...;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B...A...;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'au regard des circonstances rappelées au point 4 et en l'absence de démonstration de la participation active de M. B...A...à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait méconnu par la décision attaquée les stipulations précitées ;
10. Considérant, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. B...A...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions et que les conclusions de M. B...A...tendant à l'annulation de ces arrêtés, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1604461 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie en sera adressée au PREFET DE L'ESSONNE.
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N° 17VE00396