Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société Eiffage travaux publics et le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 151 078,19 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis du fait de la chute dont il a été victime le 8 avril 2011 sur l'avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles.
Par un jugement n° 1302389 en date du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 janvier 2016 et le 8 avril 2016, M. C...D..., représenté par Me Meliodon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner solidairement la société Eiffage travaux publics et le département du Val-d'Oise à lui verser la somme globale de 160 000 euros en réparation des préjudices dont il a été victime du fait de sa chute survenue le 8 avril 2011 à Sarcelles.
Il soutient que :
- il a chuté le 8 avril 2011, en s'adossant sur un coffre relais La Poste, non scellé au sol, dont il est résulté une fracture du calcaneum ;
- l'ouvrage, qui a causé sa chute, provenait d'un chantier de travaux publics de voirie réalisés par l'entreprise Eiffage travaux publics sous la maîtrise d'ouvrage du département du Val-d'Oise et sa dangerosité n'était pas signalée ;
- les responsabilités de la société Eiffage travaux publics, du département du Val-d'Oise, en qualité de maître d'ouvrage, et de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Eiffage, doivent être engagées ;
- le lien de causalité entre sa chute et les travaux est établi et, à ce titre, il a droit à l'indemnisation de son préjudice corporel, de son préjudice psychologique et de la perte de chance professionnelle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-d'Oise et la société Eiffage travaux publics soient déclarés responsables de la chute dont il a été victime le 8 avril 2011 sur l'avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles et condamnés à lui verser la somme de 151 078,19 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que M. D...fait valoir qu'il a chuté le 8 avril 2011 alors qu'il circulait à pied sur l'avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles, après avoir pris appui sur un coffre-relais de La Poste qui était descellé et s'est brusquement dérobé sous son poids ; qu'il soutient que ce coffre-relais était implanté sur la voie publique sur laquelle étaient réalisés des travaux par la société Eiffage travaux publics pour le département du Val-d'Oise et recherche la responsabilité de cette société et du département du Val-d'Oise ;
3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des photographies produites par le requérant que l'état du coffre-relais de La Poste, lequel n'a aucune vocation à servir d'appui aux usagers de la voie, était visible et, en particulier, son descellement ; que, dans ces conditions, la chute de M.D..., qui est survenue de jour, est exclusivement imputable à l'imprudence dont le requérant a fait preuve en s'appuyant sur ce coffre-relais ; que, de surcroît, si M. D...soutient qu'il aurait été procédé au descellement de cet ouvrage au cours des travaux de réaménagement des espaces publics réalisés par la société Eiffage travaux publics pour le département du Val-d'Oise, dans le cadre de la création de la ligne de Tramway sur pneus T5, la commune de Sarcelles, dans son courrier en date du 20 juillet 2011, précise que la dépose du coffre relais La Poste a été réalisée entre le 15 octobre et le 15 novembre 2010 soit plus de cinq mois avant l'accident du requérant ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la réalisation des travaux que M. D... met en cause et la chute dont il a été victime ne saurait être regardé comme établi ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à rechercher la responsabilité du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage travaux publics à raison des conséquences dommageables de sa chute ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département du Val-d'Oise, ni M.D..., ni la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ne sont fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la société Eiffage travaux publics et du département du Val-d'Oise, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Eiffage travaux publics et la SMABTP ainsi que par le département du Val-d'Oise sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département du Val-d'Oise, de la société Eiffage travaux publics et de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE00041 2