Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Orange à lui verser la somme de 258 963 euros en réparation du préjudice financier qui a résulté du harcèlement moral subi pour les années 2006 à 2014, d'ordonner à la société Orange de la rémunérer pour l'année 2015 à hauteur de 11 513 euros pour ce qui est des pertes de salaire brut mensuel et de 42 967 euros pour ce qui est de la part variable annuelle, et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1410382 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2016 et 4 mai 2017, Mme F..., représentée par Me Soulard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la société Orange à lui verser la somme de 364 110 euros en réparation du préjudice financier qui a résulté de ce harcèlement moral pour les années 2007 à 2016 ;
3° de condamner la société Orange à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle subit depuis 2007, date à laquelle elle a manifesté sa volonté de demeurer fonctionnaire, des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- elle a subi depuis lors des sanctions pécuniaires matérialisées par une baisse de son indice de traitement, une augmentation moindre de son salaire et une diminution de sa part variable ;
- aucun véritable poste de travail ne lui a été proposé depuis la fin du projet " Lien Telecom " le 1er novembre 2007 ; elle n'a occupé un poste de travail que cinq mois durant cette période, du 18 janvier 2011 au 1er juillet 2011, le poste de directrice du programme Bind ; seuls des " petits boulots " lui ont été confiés dans l'intervalle ; les demandes d'affectation qu'elle a formulées à plusieurs reprises sont restées sans effet ;
- elle a été mise à l'écart et humiliée, notamment par un consultant externe ; ses nombreuses interpellations sur sa situation personnelle sont restées sans réponse ;
- son avenir professionnel a été compromis ; elle a été rétrogradée de deux niveaux lors de sa dernière affectation ; la société Orange l'a dénigrée auprès de l'administration et notamment auprès du responsable de la gestion de son corps ;
- le harcèlement moral s'est poursuivi dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle a introduite devant le Conseil des Prud'hommes pour le faire cesser ;
- le manque à gagner résultant de ce harcèlement moral provoqué par le passage à la position de détachement, la stagnation de sa rémunération brute et à la diminution du pourcentage de sa part variable s'élève à un montant total de 258 963 euros ;
- le montant de son préjudice moral ne saurait être évalué à une somme inférieure à 400 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme F...a été enregistrée le 18 octobre 2017.
1. Considérant que MmeF..., ingénieur général des télécommunications, placée en position hors cadre au sein de la société France Télécom à compter du 1er août 2002 puis en position de détachement d'office sur un emploi supérieur pour une durée de quinze ans à compter du 3 février 2006, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société France Télécom, dénommée depuis Orange, à l'indemniser au titre des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime depuis l'année 2006 ; que, par un jugement n° 1410382 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que Mme F...relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
4. Considérant que Mme F...soutient en appel qu'elle subit depuis 2007, en raison de ce qu'elle a manifesté sa volonté de demeurer fonctionnaire, des agissements constitutifs de harcèlement moral qui se sont manifestés par une mise à l'écart et une absence d'affectation, à la suite desquels son avenir professionnel a été gravement compromis, des sanctions pécuniaires, des humiliations, et le déclenchement d'une procédure juridictionnelle ;
5. Considérant, en premier lieu, que Mme F...soutient qu'aucun poste ne lui aurait été confié depuis huit ans à l'exception d'une courte période de février à juin 2011 pour la mission Bind ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit en première instance, Mme F...a été en charge du projet " Concept'usages " ou " Lien Télécom " depuis septembre 2004 jusqu'au 1er novembre 2007, date à laquelle son supérieur hiérarchique, le directeur exécutif de la division Technologies, a décidé de mettre un terme à ce projet ; que MmeF..., qui est demeurée positionnée en qualité de chargée de mission auprès du directeur de la division Technologies de novembre 2007 à avril 2009, s'est vue assigner comme objectifs au cours de cette période de proposer et mettre en place les modalités de valorisation des acquis du projet " Concept'Usages ", tout en recherchant une mobilité au sein du groupe, pour laquelle elle a été accompagnée d'octobre 2008 à février 2009 par un consultant spécialisé dans les bilans de compétences pour cadres de haut-niveau ; qu'il lui a été proposé à plusieurs reprises à compter de mai 2008 une nouvelle affectation au sein de la division ROSI/INTPS qu'elle a refusée, en décembre 2008 et en avril 2009, au motif que les contours de la mission définis par le directeur de cette division n'étaient pas adaptés à son projet transverse de " lien télécom " ; qu'elle s'est également vue confier des tâches relatives à l'instruction de dossiers de choix technologiques et à des analyses stratégiques concernant d'autres sociétés du domaine des télécommunications, durant cette période, notamment en janvier et avril 2009 ; qu'à compter de mai 2009, à la suite d'un transfert des effectifs de la division Technologies vers la division Stratégie et Développement Groupe (SDG), Mme F...a été rattachée à cette division, au sein de laquelle elle a poursuivi la valorisation des acquis du projet Concept'Usages en formulant de nouvelles propositions stratégiques avec l'aide d'un consultant externe, M. D... C..., recruté sur sa proposition en juillet 2009 pour l'aider à animer une réflexion transverse sur une alternative " opérateur " aux réseaux sociaux ; que son travail sur ce projet transverse, désormais dénommé " Bind ", s'est poursuivi, avec l'accord implicite de la direction de la société, comme en attestent les nombreux échanges de courriers électroniques, notamment entre la requérante et M. Maury, conseiller spécial du président de France Télécom, en novembre 2009 et les courriers électroniques adressés par Mme F...au nouveau président de France Télécom en mars 2010 et en mai 2010 pour l'informer du projet et de ce qu'elle le présenterait en tant que projet non décidé à des interlocuteurs extérieurs ; que la requérante a été nommée en janvier 2011 directrice du programme Bind et rattachée au sein de la division SDG à M. G... B..., " senior vice-president standardisation and ecosystemes development " et a notamment contribué dans ce cadre à la négociation d'un protocole d'accord avec d'autres opérateurs ; que la circonstance que ce rattachement ne la fasse plus dépendre directement d'un directeur de division ne saurait à elle seule caractériser la rétrogradation alléguée par MmeF... ; qu'au demeurant, il est constant que son niveau de fonction est demeuré identique au cours de l'ensemble de la période du harcèlement moral allégué, à savoir celui d'un emploi supérieur de quatrième niveau de France Télécom ; que si la requérante soutient qu'entre 2009 et 2011, elle a été amenée à porter un projet sans aucune reconnaissance officielle de cette mission en dehors des cinq mois durant lesquels elle a été nommée directrice de ce projet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été contrainte de poursuivre ce projet mais qu'elle a, au contraire, en avril 2009, oeuvré pour que soit mis en place le groupe transverse dont elle a obtenu la création en juillet 2009 ; qu'à partir de juillet 2011, date à laquelle le comité exécutif du groupe France Télécom a mis fin au programme Bind, Mme F... s'est vue confier plusieurs missions dont l'une relative à la stratégie de " communication en champ proche " développée par France Télécom ; qu'elle a ensuite refusé en mars 2012 une mission relative aux enjeux du Cloud que son supérieur hiérarchique entendait lui confier tout en continuant parallèlement, à titre personnel, à travailler sur le projet Bind, qu'elle a notamment présenté au ministère du redressement productif dans le cadre de son appel à projets 2012 " filières " ; qu'enfin, à compter du 13 mars 2013, date à laquelle la société Orange a décidé de mettre fin de manière anticipée au détachement de Mme F..., cette société avait pour seule obligation, en application des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de la rémunérer jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine ; qu'en 2016, à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 novembre 2015, de la décision de fin anticipée de son détachement, annulation prononcée seulement en raison d'une irrégularité de procédure, et devenue définitive, la société Orange a cherché à réaffecter Mme F...à des postes ; qu'elle lui a transmis trois propositions de postes de niveau IV-6 le 30 septembre 2016 ; que MmeF..., estimant que le niveau requis pour de tels postes est inapproprié par rapport à ses compétences, n'a pas souhaité accepter un de ces postes ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...ne soumet pas au juge des éléments suffisants permettant de présumer des faits de harcèlement moral ; qu'au contraire, elle doit être regardée comme ayant reçu des affectations correspondant à ses compétences ; que, par ailleurs, le dénigrement auprès des services de l'Etat dont la requérante soutient avoir été l'objet et qui selon elle aurait définitivement compromis son avenir professionnel ne ressort pas des lettres adressées par la société Orange au vice-président du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, les 27 mars et 5 avril 2013, lesquelles font suite à la décision de mettre fin de manière anticipée à son détachement et qui se bornent à reprendre les éléments contenus dans cette décision ; que Mme F...n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une affectation correspondant à ses capacités depuis 2007 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F...soutient qu'elle aurait subi des sanctions pécuniaires caractérisant un harcèlement moral depuis 2007 ; qu'elle considère que la première de ces sanctions s'est manifestée lors de sa nomination en 2006 sur un emploi supérieur par l'attribution à tort d'un indice inférieur à celui qu'elle détenait dans son grade d'ingénieur général ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n°93-706 du 26 mars 1993 modifié que " le fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur au plus favorable des deux indices suivants : l'indice détenu dans son corps d'origine ou l'indice détenu dans l'emploi précédent " ; que Mme F...a été classée par Orange sur un emploi de groupe IV niveau 6, correspondant à un indice majoré de 1004 ; que, si elle a été promue au 1er chevron du 2ème échelon de la HEC au 1er août 2006 par ce même arrêté du 10 octobre, soit à l'indice 1115, c'est régulièrement qu'Orange n'en a pas tenu compte pour son placement sur un emploi supérieur, puisqu'elle était déjà, à cette date, détachée chez Orange ; que la requérante soutient en outre que sur la période 2006-2014 la moyenne de ses augmentations de salaire n'a été que de 1,5 % par an alors qu'elle était de 5 % par an auparavant et qu'une partie de sa part variable a été supprimée ; que, toutefois, la part variable de la rémunération d'un cadre dirigeant d'Orange étant conditionnée aux résultats obtenus au cours du semestre précédent, une baisse, même significative, dès lors qu'elle est justifiée par la manière de servir de l'intéressée ne peut être regardée comme constitutive de harcèlement moral ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la part variable de la requérante a effectivement diminué entre 2008 et 2009, cette réduction était justifiée par l'évaluation de sa manière de servir au cours du second semestre 2008, notamment son absence d'investissement dans les missions qui lui étaient confiées par sa hiérarchie, elle-même révélatrice de son comportement souvent inapproprié vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'entre 2010 et 2012, la part variable de Mme F... a de nouveau augmenté annuellement ; qu'à compter de mars 2013, date à laquelle la société Orange a mis fin à ses fonctions de directrice de services et a demandé au ministre chargé de l'industrie de bien vouloir la réintégrer, MmeF..., en l'absence d'exercice effectif de ses fonctions au sein de cette société, ne pouvait prétendre à l'augmentation de sa part variable ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, produites dès la première instance, que l'évolution de la rémunération totale de Mme F...entre 2006 et 2012 a été de 6,2%, et était donc très légèrement supérieure à l'évolution de la rémunération des autres agents placés dans une situation identique ;
7. Considérant, en troisième lieu, que Mme F...soutient avoir été humiliée à de nombreuses reprises par un consultant externe à la société Orange et avoir interpellé à plusieurs reprises la direction des ressources humaines d'Orange sur ses souffrances morales sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée ; que, d'une part, il ressort toutefois des nombreux échanges de mail entre Mme F...et M. Maury, le consultant qu'elle incrimine, que le ton de ces échanges est toujours demeuré strictement professionnel et que ce dernier n'a tenu aucun propos attentatoire de quelque manière que ce soit à la dignité de la requérante ; que, d'autre part, s'agissant de la prise en compte de la souffrance au travail qu'elle a véritablement exprimée à compter de juillet 2010, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, plusieurs entretiens lui ont été accordés par ses supérieurs hiérarchiques comme par la direction des ressources humaines en réponse à ses sollicitations antérieurement à sa saisine du conseil des Prud'hommes le 21 juin 2011 ; qu'elle a ainsi été reçue par le directeur des ressources humaines des cadres dirigeants d'Orange, le 19 janvier 2011 ; qu'à la suite de cet entretien, une proposition de médiation lui a été faite le 17 février 2011 ; qu'elle a également été reçue à sa demande le 20 juin 2011 par M.E..., en charge de la division Technologies au sein de la SDG, rendez-vous au cours duquel elle lui a d'ailleurs fait part de sa volonté d'entrer dans une démarche conflictuelle ; que, postérieurement à sa saisine du conseil des Prud'hommes, les échanges entre la direction des ressources humaines d'Orange et Mme F...se sont poursuivis régulièrement jusqu'à la décision prise par cette dernière en décembre 2012 de mettre un terme à la médiation engagée dans le cadre de cette instance ; qu'elle a notamment été reçue le 27 juin 2011 par le directeur des ressources humaines de la société Orange et le 7 juillet 2011 par le secrétaire général de France Télécom, puis en février 2012 par le directeur-adjoint en charge de la gestion personnalisée des cadres dirigeants, pour explorer les possibilités de poste à l'extérieur du groupe, ainsi que par le président de France Télécom en octobre 2012 ; que Mme F...a au contraire rencontré toutes les personnes habilitées à intervenir sur sa situation ; que, dans ces conditions, l'absence de prise en compte de la souffrance morale exprimée par Mme F...ne peut être regardée comme établie et ne saurait dès lors constituer un élément de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme F...soutient que le harcèlement moral dont elle a fait l'objet se serait poursuivi dans le cadre même de la procédure judiciaire qu'elle a introduite devant le conseil des Prud'hommes pour le faire cesser ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Orange a accepté la mise en place d'une médiation lors de l'audience de conciliation tenue le 1er décembre 2011 ; que Mme F...a décidé de mettre fin le 10 décembre 2012 à cette médiation ; que si Mme F...soutient que cette médiation avait en réalité pour seul objet son départ de l'entreprise et révèle ainsi la poursuite du harcèlement moral qu'elle essayait de faire cesser, les conclusions qu'elle formulait à l'époque devant le tribunal prudhommal tendaient justement à la résiliation judiciaire du contrat de travail par lequel elle pensait être liée à la société France Télécom ; qu'enfin, la circonstance que cette société ait conclu à l'incompétence de la juridiction prudhommale pour connaître du litige, incompétence qui a été confirmée par le Tribunal des conflits dans ses décisions des 7 juillet et 8 décembre 2014, ne saurait être regardée comme un élément de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans ces conditions et eu égard notamment au comportement de l'intéressée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les agissements allégués par Mme F...ne pouvaient être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ; que, par suite, en rejetant les conclusions indemnitaires présentées par celle-ci, ils n'ont entaché leur raisonnement d'aucune erreur de droit ou d'appréciation ; que, par suite, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme F...au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens, le versement d'une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Mme F...versera à la société Orange une somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00100