Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Par un jugement n° 1608562 du 14 décembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, M. A...représenté par Me Tamba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- le préfet n'a pas examiné la demande sur les deux fondements dont il était saisi : la vie familiale et les 10 ans de présence en France ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 8 novembre 1982, relève appel du jugement en date du 14 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté daté du 11 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3. Considérant qu'aux termes de l'arrêté litigieux, l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale ; que si l'intéressé soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte sa vie privée et familiale et sa présence sur le territoire de dix ans, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a examiné sa demande au regard de sa vie familiale et a recherché s'il établissait résider depuis plus de dix ans en France ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas dans un état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 6 juin 2002, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il s'y est maintenu depuis lors, qu'il est père de deux enfants dont il a la charge et qu'il est fiancé avec la mère de ses enfants ; que toutefois, les pièces produites et notamment les relevés bancaires annuels relatifs aux années 2008 à 2012 qui ne retracent aucun mouvement, ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour depuis son entrée sur le territoire ; que par ailleurs, l'intéressé n'établit ni la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants ni sa participation à l'éducation et à l'entretien de ces derniers ; qu'enfin l'intéressé a indiqué dans sa demande de titre de séjour être père de trois enfants vivant en Guinée ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A...soutient qu'il est présent sans discontinuer sur le territoire français depuis plus de dix ans, les pièces produites ne sont pas, comme indiqué plus haut, suffisantes pour établir sa présence continue pendant cette période ; que par ailleurs, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du
Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que toutefois, le requérant ne fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à soutenir que le préfet n'établit pas qu'il n'encourrait aucun risque ; que par suite le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE00027