Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 1410885, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le maire adjoint chargé du personnel communal de la commune de Fontenay-aux-Roses lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, prenant effet le 30 octobre 2014, d'ordonner au maire de la commune de Fontenay-aux-Roses de la réintégrer, à compter du 30 octobre 2014, et de procéder au versement des traitements et primes dont elle a été irrégulièrement privée à compter de cette date, ainsi qu'à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 1500550, d'annuler les articles 2 et suivants de l'arrêté du 26 novembre 2014, par lesquels le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a prononcé sa suspension dans l'attente de l'avis du conseil de discipline, à compter du 27 novembre 2014 et pour une durée maximale de quatre mois, d'ordonner au maire de la commune de Fontenay-aux-Roses de procéder à sa réintégration juridique à compter du 30 octobre 2014, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de la réintégrer de manière effective sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n°1510412, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, d'ordonner au maire de la commune de Fontenay-aux-Roses de la réintégrer et de lui verser les traitements et primes dont elle a été irrégulièrement privée, à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1410885-1500550-1510412 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions et demandes de MmeB....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16VE01693, MmeB..., représentée par Me Le Baut, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au maire de Fontenay-aux-Roses de procéder au versement des traitements et primes dont elle a été privée ;
4° de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement de la somme de 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de communication de la note en délibéré du 16 mars 2016 ; l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le non-lieu constaté n'est pas fondé, le retrait de la sanction n'ayant été prononcé qu'après les recours juridictionnels qu'elle a exercés.
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II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16VE01695, MmeB..., représentée par Me Le Baut, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et suivants de l'arrêté du 26 novembre 2014 prononçant sa suspension dans l'attente de l'avis du conseil de discipline, à compter du 27 novembre 2014 et pour une durée maximale de quatre mois ;
2° d'annuler les articles 2 et suivants de l'arrêté du 26 novembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de communication de la note en délibéré du 16 mars 2016 ; l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne l'absence d'erreur d'appréciation de la décision de suspension ;
- la suspension est irrégulière, le conseil de discipline ne devant pas être saisi à nouveau ;
- aucun motif existant à la date de son intervention ne la justifie ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure.
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III. Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16VE01694, Mme B..., représentée par Me Le Baut, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2015 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au maire de Fontenay-aux-Roses de la réintégrer et de procéder au versement des traitements et primes dont elle a été privée ;
4° de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de communication de la note en délibéré du 16 mars 2016 ; l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le jugement n'est pas motivé en ce qui concerne la réponse aux moyens et arguments relatifs aux autres faits de nature à justifier une sanction, le caractère proportionné de cette sanction, deux faits ayant été jugés non établis, l'absence de nécessité de saisir à nouveau le conseil de discipline et l'absence de mention des dates et heures des appels anonymes ou de transfert de ligne téléphonique ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré des deux éléments nouveaux justifiant la saisine du conseil de discipline à savoir, le déclenchement d'une nouvelle procédure disciplinaire à la suite de la mesure de suspension du 26 novembre 2014 et un entretien le 4 avril 2015 en vue de sa réintégration assortie d'un bilan de compétences ;
- le conseil de discipline devait à nouveau être saisi pour avis dès lors qu'elle n'a été sanctionnée que plus d'une année après la suspension de l'exécution de la première sanction et qu'elle a été suspendue le 26 novembre 2014 et reçue en entretien le 4 avril 2015 en vue de sa réintégration assortie d'un bilan de compétence ;
- la suspension constituait une première sanction déguisée ; le principe " non bis in idem " a été méconnu ;
- la sanction n'est pas intervenue dans un délai normal ; le délai de plus de deux ans entre les faits et la sanction méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les dispositions des articles L. 1332-4, L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail ont été méconnues ; la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable, méconnaît l'article 6 § 1 ;
- les faits ne sont pas établis ; elle n'a pas tenu de propos insultants vis-à-vis de sa collègue de travail ; elle n'est pas à l'origine d'appels téléphoniques anonymes ; elle n'a pas renvoyé les appels sur des postes extérieurs au service ; ces renvois d'appel, les appels anonymes et son absence à deux réunions de service ne peuvent être regardés comme fautifs ;
- la sanction est disproportionnée ; elle n'a pas été sanctionnée antérieurement ; elle est reconnue handicapée ; ses conditions de travail n'ont cessé de se dégrader depuis 2011.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme MEGRET, rapporteur public,
- les observations de Me Le Baut, pour MmeB...,
-et les observations de MeD..., substituant de Me C...pour la commune de Fontenay-aux-Roses.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2018, a été présentée pour MmeB....
1. Considérant que les requêtes n° 16VE01693, 16VE01694, 16VE01695 émanent de la même requérante, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que MmeB..., recrutée en 2002 par la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) en qualité d'agent d'animation territorial non titulaire, avant d'être titularisée à compter du 1er mars 2004, détachée pour inaptitude physique sur un poste d'adjoint administratif de 2ème classe puis intégrée à ce grade, a fait l'objet, par un arrêté du 29 octobre 2014, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; qu'à la suite de la suspension de l'exécution de cette sanction par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2014, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses, par un arrêté du 26 novembre 2014, a retiré ladite sanction et a suspendu Mme B...de ses fonctions à compter du jeudi 27 novembre 2014 ; que, par un nouvel arrêté du 16 novembre 2015, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a prononcé à l'encontre de Mme B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois ; que Mme B...a sollicité l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2014, du 26 novembre 2014 et du 16 novembre 2015 par trois demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous les n° 1410885, 1500550 et 1510412 ; que, par un jugement du 5 avril 2016, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande enregistrée sous le n° 1410885 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ainsi que les demandes de Mme B...enregistrées sous les n° 1500550 et 1510412 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'absence de communication de la note en délibéré :
3. Considérant que lorsqu'il est saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la seule circonstance que la commune de Fontenay-aux-Roses n'avait pas présenté de mémoire en défense à la demande de Mme B...enregistrée sous le n° 1510412 n'obligeait pas le tribunal administratif à rouvrir l'instruction et à soumettre au débat contradictoire la note en délibéré produite par la commune à l'issue de l'audience ; que, par ailleurs, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que ce jugement serait en tout ou partie fondé sur les éléments figurant dans cette note en délibéré, la sanction contestée étant d'ailleurs fondée sur les mêmes faits que ceux ayant fait l'objet des décisions contestées dans les deux autres instances ; qu'ainsi, l'absence de communication de cette note en délibéré à Mme B...dans cette instance ainsi, le cas échéant, que dans les deux autres instances la concernant, n'a pas entaché le jugement d'irrégularité et n'a notamment pas méconnu le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
5. Considérant que le tribunal administratif a considéré que la demande présentée par Mme B...tendant à l'annulation l'arrêté du 29 octobre 2014 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans était devenue sans objet au motif que cet arrêté avait été retiré par l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2014 devenu définitif ; que ce retrait définitif ayant emporté disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la sanction contestée, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la requérante, que le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur la demande de Mme B...enregistrée sous n° 1410885 ;
En ce qui l'omission de réponse à un moyen :
6. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2015 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de 6 mois, Mme B...s'est bornée à soutenir que le conseil de discipline devait une nouvelle fois être saisi pour avis en citant la décision n° 284858 du Conseil d'Etat du 28 février 2007 ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ce moyen aux points 16 à 20 du jugement, par une motivation suffisante ; que, si Mme B...fait valoir qu'il n'a pas tenu compte de sa suspension intervenue le 26 novembre 2014, de l'existence d'un entretien en vue de sa réintégration et de la mise en place d'un bilan de compétence le 4 avril 2015, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, à supposer même qu'ils aient été invoqués devant lui, ce qui n'est pas établi ;
En ce qui concerne la motivation insuffisante :
7. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de suspension du 26 novembre 2014, le tribunal administratif a indiqué que la circonstance que Mme B...n'ait pas fait l'objet antérieurement d'une mesure de suspension était sans incidence sur la légalité de ladite décision dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne publique de suspendre un agent ; qu'il a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement dès lors que la requérante s'était bornée devant lui à invoquer son absence de suspension le 29 octobre 2014 pour établir l'existence d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;
8. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2015, le point 17 du jugement énonce clairement le principe dont le tribunal a fait application pour justifier l'absence de nouvelle saisine du conseil de discipline, de sorte que le jugement attaqué ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé à cet égard sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision du Conseil d'Etat à laquelle il s'est référé n'a pas été annexée ; qu'en outre, si Mme B...a contesté devant les premiers juges la matérialité des appels téléphoniques anonymes et renvois d'appels injustifiés qui lui ont été reprochés en se prévalant de l'absence de toute précision temporelle concernant ces fautes, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point dès lors qu'il détaille en ses points 37 et 39 les motifs pour lesquels ces faits doivent être tenus pour établis ; qu'en se référant, au point 44 du jugement, aux " autres faits reprochés " à MmeB..., le tribunal administratif a entendu viser les manquements autres que les absences injustifiées et les renvois d'appels téléphoniques dont la qualification était seule contestée ; que le jugement a ainsi été suffisamment motivé en ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés à MmeB... ; qu'enfin, en appréciant la proportionnalité de la sanction " au regard de l'ensemble de ce qui précède " en son point 45, le tribunal a notamment entendu se référer à l'existence et à la gravité des fautes reprochées à MmeB... et a ainsi suffisamment motivé sa décision ; que le jugement attaqué, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par MmeB..., a ainsi été suffisamment motivé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par les seuls moyens qu'elle invoque, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Au fond :
En ce qui concerne la légalité de la mesure de suspension du 26 novembre 2014 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 26 novembre 2014, pris après que le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2014 excluant Mme B...de ses fonctions pour une durée de deux ans, le maire de Fontenay-aux-Roses a, d'une part, retiré la sanction prononcée par cet arrêté du 29 octobre 2014 et, d'autre part, suspendu Mme B...dans l'attente d'une nouvelle sanction ; que cette mesure de suspension a été prise aux motifs que le climat dans le service n'était pas propice à sa réintégration et que l'intérêt du service, de l'ensemble des agents et des usagers commandait de l'écarter temporairement de ses fonctions ; que, si Mme B...soutient que ces motifs n'ont aucune réalité, la matérialité des faits relevés à son encontre, en particulier des insultes et menaces visant sa collègue de travail, est suffisamment établie par les pièces du dossier, en particulier par les déclarations de main courante et les attestations concordantes produites en défense ; que ces faits présentaient encore à la date à laquelle est intervenue la suspension contestée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier cette mesure, les manquements reprochés à Mme B...s'étant poursuivis au-delà de l'année 2013 ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que le conseil de discipline n'ait pas été consulté ainsi que le prévoit l'article 3 de ladite décision, est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, l'absence de mesure de suspension antérieurement prononcée à l'encontre de Mme B...ne suffit pas à établir que cette mesure n'était pas justifiée à la date à laquelle elle est intervenue le 26 novembre 2014 et qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure car uniquement destinée à retarder la réintégration de Mme B...dans ses fonctions ;
En ce qui concerne la légalité de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 16 novembre 2015 :
12. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois résultant de l'arrêté du 16 novembre 2015 a été prononcée à raison des mêmes faits que ceux ayant justifié la première sanction résultant de l'arrêté du 29 octobre 2014, qui a été retirée le 26 novembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que le conseil de discipline avait été régulièrement consulté avant l'intervention de cette première sanction le 11 septembre 2014 ; que, par suite, le maire a pu légalement se fonder, pour prononcer la sanction du 16 novembre 2015, sur l'avis émis par le conseil de discipline préalablement à l'arrêté du 29 octobre 2014 dès lors qu'aucun grief nouveau n'était articulé à l'encontre de l'intéressée et alors même qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de suspension à raison de ces mêmes faits ; que, si Mme B...a été convoquée le 4 avril 2015 à un entretien en vue de sa réintégration assortie d'un bilan de compétences, cette circonstance ne constituait pas une circonstance de fait ou de droit nouvelle justifiant une nouvelle consultation du conseil de discipline ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que les mêmes faits reprochés à Mme B...pouvaient légalement justifier une mesure de suspension par l'arrêté du 26 novembre 2014 puis une sanction d'exclusion temporaire de fonctions par l'arrêté du 16 novembre 2015 ; que, contrairement à ce que la requérante soutient, la mesure de suspension n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, la sanction d'exclusion n'a pas méconnu le principe " non bis in idem " ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date à laquelle la sanction litigieuse est intervenue, aucun texte n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'aucun principe général du droit n'imposait qu'une sanction disciplinaire soit prononcée dans un délai raisonnable après la survenance des faits reprochés ; que la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, Mme B...ne peut utilement soutenir que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée méconnaissent ces stipulations ; que, par ailleurs, Mme B...ne peut utilement soutenir que la sanction litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail qui ne lui sont pas applicables ; que, par suite, le moyen tiré de la durée excessive du délai écoulé entre la date à laquelle les faits ont été commis et celle à laquelle la sanction disciplinaire est intervenue doit être écarté ;
16. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de main courante et des courriels produits en défense que Mme B...a constamment adopté un comportement agressif à l'encontre de ses collègues de travail, en particulier les 12 septembre 2013 et 10 octobre 2013 et que, d'une manière générale, elle perturbe intentionnellement le fonctionnement du service par des actions malveillantes ; que les faits ainsi reprochés à Mme B...sont suffisamment établis ; qu'ils présentent un caractère fautif ; que Mme B...a d'ailleurs été sanctionnée antérieurement pour des faits comparables contrairement à ce qu'elle soutient ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle son état de santé et la prétendue dégradation constante de ses conditions de travail depuis 2010, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une année assortie d'un sursis de six mois dont Mme B...a fait l'objet n'est pas disproportionnée ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Fontenay-Aux-Roses à la requête n° 16VE01695, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus pour lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions et demandes ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fontenay-aux-Roses, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Fontenay-aux-Roses de la somme de 1 000 euros de ce chef ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Mme B...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Fontenay-aux-Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 16VE01693, ... 2