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20/02/2018 | FRANCE | N°17VE02980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2018, 17VE02980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par une ordonnance n° 1708093 du 11 septembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cet

te requête pour irrecevabilité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par une ordonnance n° 1708093 du 11 septembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête pour irrecevabilité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2017 et 11 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3° d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la recevabilité du recours, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur et d'une contradiction de motifs, en jugeant que sa requête, dirigée contre une décision qui lui avait été notifiée le 11 août 2017 et enregistrée le 8 septembre 2017, était tardive ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative et d'une insuffisance de motivation ;

- elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ; la circonstance qu'il avait déjà sollicité le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ne dispensait pas l'autorité administrative de cet examen.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 11 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M.B..., ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour tardiveté le recours de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie complète de l'acte litigieux, demandée aux parties par mesure d'instruction, que l'arrêté dont M. B...demande l'annulation, qui a été pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne à son verso qu'il peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de quinze jours, et non de trente jours comme mentionné par erreur dans l'ordonnance contestée en appel ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette décision a été notifiée le 11 août 2017 en main propre à M. B...; que la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil que le 8 septembre 2017, l'a été au-delà du délai de quinze jours visé à l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative, dont le requérant était dûment informé ; que, par suite, cette requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N°17VE02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02980
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ROLF-PEDERSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;17ve02980 ?
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