Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités bulgares, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a placé en résidence administrative.
Par un jugement n° 1606787 du 30 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 octobre 2016 et le 12 janvier 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés contestés avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;
- l'arrêté portant remise aux autorités bulgares est motivé en droit et en fait ;
- la procédure contradictoire a été respectée ;
- M. C... a bénéficié d'un entretien individuel en langue pachto ;
- il s'est vu remettre, après sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, une brochure dans la langue qu'il comprend et qui contenait une information complète et détaillée, notamment en ce qui concerne ses empreintes digitales et leur utilisation ;
- il n'a présenté aucun document probant et personnel de nature à établir des risques systémiques en Bulgarie, ou un risque de persécution et de mauvais traitements ;
- les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ;
- l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé et justifié, M. C... ne présentant pas de garanties de représentation effectives et n'ayant pas informé l'administration de son intention de rejoindre la Bulgarie par ses propres moyens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant afghan né le 1er mai 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 21 avril 2016, a présenté, le 12 mai 2016, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées le 12 décembre 2014 par les autorités bulgares ; qu'après un entretien individuel mené le 29 juin 2016 avec l'intéressé, l'autorité préfectorale a saisi, le 24 mai 2016, ces autorités d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 7 juin 2016 ; qu'après avoir convoqué M. C... à deux reprises, le 9 août et le 12 septembre 2016, afin de l'informer du déroulement de la procédure, le PREFET DE L'ESSONNE a, par deux arrêtés du 27 septembre 2016 notifiés le même jour, ordonné son transfert vers la Bulgarie et l'a placé en rétention administrative ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 30 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... :
2. Considérant que la requête a été signée par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, agissant au nom du PREFET DE L'ESSONNE en vertu d'une délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par ce dernier par un arrêté du 6 septembre 2016, publié au recueil des actes administratifs n° 88 de l'année 2016, donnant compétence à l'effet de signer, " en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions (...) relevant du ministère de l'intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne " ; que, par suite, que la fin de non-recevoir opposée par M. C...tirée de l'incompétence du signataire de la requête ne peut être accueillie ;
Sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que, selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
5. Considérant que le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux ; qu'ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure aux demandeurs d'asile un traitement respectueux de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte ;
6. Considérant qu'il est constant que le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a demandé en janvier 2014 la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie ; que, toutefois, le HCR ne recommande plus cette suspension, depuis le mois d'avril 2014, en raison notamment des crédits supplémentaires de l'Union européenne alloués à la Bulgarie pour le traitement des demandes d'asile et du soutien du Bureau européen en matière d'asile, et qu'il se borne à inviter les Etats à s'assurer que la remise de l'étranger aux autorités bulgares s'avère compatible avec la protection des droits fondamentaux ; que si M. C... affirme, sans aucun commencement de preuve, avoir été maltraité, retenu dans des conditions d'hygiène précaire et privé d'une partie de ses effets personnels par les autorités bulgares, et s'il produit un communiqué du Haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme exprimant le 11 août 2016 des inquiétudes tenant essentiellement à la détention des personnes entrant en Bulgarie d'une manière irrégulière et aux conditions dégradantes de vie dans certaines enceintes pour migrants ainsi qu'un rapport émanant d'organisations non gouvernementales faisant état de préoccupations relatives aux conditions d'accueil des enfants non accompagnés et des groupes vulnérables, ces documents d'ordre général, qui relèvent, de surcroît, les améliorations apportées à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile ayant justifié la levée de la recommandation du HCR relative aux réadmissions vers la Bulgarie et la seule persistance de réserves pour le transfert de certains groupes vulnérables, dont M. C... n'établit pas faire partie, ne permettent pas d'établir qu'il y aurait eu, à la date de la décision attaquée, de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de transfert en litige des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés décidant la remise de M. C... aux autorités bulgares, et son placement en rétention administrative ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;
Sur la décision portant transfert vers la Bulgarie :
8. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés ont été signés par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 6 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le 9 septembre 2016 ; que cet arrêté, qui définit avec une précision suffisante l'étendue de la délégation de signature consentie à l'intéressée et inclut nécessairement, eu égard aux attributions de Mme A..., la signature des arrêtés portant transfert d'un demandeur d'asile ainsi que celles portant placement en rétention administrative, a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
10. Considérant que la décision contestée vise et se réfère aux stipulations applicables de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement du 2 septembre 2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'Union Européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que la décision spécifie que les autorités bulgares ont accepté la prise en charge de M. C... pour le traitement de sa demande d'asile, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, et que M. C... n'établit pas de risque personnel caractérisant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 mai 2016, le PREFET DE L'ESSONNE a remis à M. C..., en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre, les brochures d'information intitulées " A " mentionnant " j'ai demandé l'asile dans l'union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " B " précisant " je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé ; qu'ainsi, l'ensemble des éléments d'informations prévus par les dispositions précitées énoncées par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été porté à la connaissance de l'intéressé, antérieurement à sa convocation du 27 septembre 2016 rédigée en français ; qu'il ressort des mentions figurant sur le compte rendu de l'entretien individuel que cet entretien a eu lieu 12 mai 2016 en présence d'un interprète en langue pachto, et que M. C... a pu formuler des observations, qui ont été consignées ; que la seule circonstance que cet entretien ait eu lieu au guichet et non dans un bureau ne permet pas de conclure à son absence de confidentialité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues par l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information, prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, le moyen soulevé par M. C... et tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision en litige ordonnant son transfert vers la Bulgarie, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les documents remis à M. C..., mentionnés au point 13, comportent l'ensemble des informations relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement dit Dublin III ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. C... allègue avoir subi de mauvais traitements en Bulgarie, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait exposé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux articles doit être écarté ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable./ Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées./ (...) " ; que M. C... n'allègue pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre la Bulgarie par ses propres moyens ; que le préfet a donc pu s'abstenir de lui accorder un délai pour partir volontairement vers ce pays ; que, par suite, M. C... ne saurait utilement invoquer les dispositions du 2. de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la motivation de la décision de remise à des autorités étrangères d'un étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé ;
Sur la décision portant placement en rétention :
16. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département aux termes d'un arrêté du 6 septembre 2016 à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et placement en rétention ; que cet acte a été régulièrement publié le 31 août 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la compétence de l'auteur de la décision attaquée ne serait pas justifiée ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise et se réfère notamment aux articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, qui est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prévue par l'arrêté de transfert ;qu'elle indique également que cette mesure ne peut être exécutée immédiatement dans l'attente des coordonnées d'un vol ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
19. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement mentionnées à l'article L. 551-1 de ce code à l'encontre d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut à le placer en rétention administrative ; que M. C... ne conteste qu'il n'a pu présenter aux services de la préfecture des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ; que la circonstance que M. C... ait bénéficié d'un hébergement offert par le centre d'hébergement d'urgence Nivose d'Epinay-sur-Orge et qu'il se soit rendu à chacune des convocations en préfecture avant la décision attaquée, ne suffit pas à établir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 561-2 du même code ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que le maintien en rétention administrative de M. C... serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation qu'il invoquait ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés litigieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606787 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 16VE03127