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15/03/2018 | FRANCE | N°15VE00792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 mars 2018, 15VE00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 42 380 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts courant à la date de sa réclamation préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un jugement n° 1204499 du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et

18 décembre 2015, MmeE..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 42 380 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts courant à la date de sa réclamation préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un jugement n° 1204499 du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et

18 décembre 2015, MmeE..., représentée par Me Metton, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de

81 200,27 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de sa réclamation préalable ;

3° et de mettre à la charge de cette commune la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E...soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, en ne rouvrant pas l'instruction, après communication, le 13 décembre 2014, d'un mémoire comportant des éléments de fait nouveaux ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée par cet accident de service ;

- la responsabilité sans faute impliquait également la réparation du préjudice moral, résultant d'un bouleversement des conditions de vie de l'agent, liées à la perte de l'usage de son bras droit, ainsi que de son préjudice esthétique, l'ensemble étant évalué à 10 000 euros ;

- la commune a commis une faute en lui faisant perdre le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et en ne lui versant pas l'intégralité de son traitement, en laissant son supérieur hiérarchique la dénigrer, en recrutant son agresseur, en rejetant sa demande de protection fonctionnelle faite le

5 février 2015, et en lui refusant ses congés bonifiés ;

- depuis le 19 février 2010, la commune lui a imposé un reclassement d'office, en méconnaissance des règles de procédure prévues à cet effet de l'article 81 du décret du

26 janvier 1984, sur un poste de la filière administrative ;

- la commune n'a pas procédé à l'aménagement de son poste, qui est inadapté à son état de santé et a causé de nouveaux accidents de travail et de nouveaux arrêts de travail, emportant une indemnisation d'un montant de 40 000 euros ;

- elle a refusé de prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques, imputables à son accident de service, pour un montant de 9 000 euros ;

- elle a procédé à tort à des retenues de salaires d'un montant de 396,72 euros du

17 novembre 2009 au 31 janvier 2013 ;

- elle doit l'indemniser de la perte de chances d'évoluer dans sa carrière, pour un montant de 5 000 euros.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Metton, pour MmeE..., et de MeB..., pour la commune de Clichy-la-Garenne.

1. Considérant que MmeE..., adjoint technique de deuxième classe de la commune de Clichy-la-Garenne, a été agressée le 17 novembre 2009 par un automobiliste qu'elle verbalisait en sa qualité d'agent chargé de la surveillance de la voie publique ; que ces voies de fait qui ont entraîné une lésion de son épaule gauche, une limitation de l'usage de son bras gauche et une phase dépressive, ont été reconnues le 3 mars 2010 imputables au service ; qu'à la suite de sa reprise de fonctions le 19 février 2010, sur un poste de secrétaire administratif à l'unité du stationnement, l'agent a été presque continûment en arrêt de travail ; qu'il a formé en vain, le 6 février 2012, une réclamation préalable en indemnisation tendant à la réparation des préjudices d'ordre financier, moral, physique, de santé, et de douleur, résultant de l'attitude fautive, selon lui, de la commune dans le traitement des séquelles de cet accident de service ; qu'il relève appel du jugement n° 1204499 du 13 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en indemnisation ;

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'en vertu de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991, la procédure prévue à l'article 20 précité est applicable lorsque la demande d'aide juridictionnelle est " formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 février 2018 et que la convocation à l'audience du

1er mars 2018 avait été mise à disposition de son avocate le 12 février 2018 sur Télérecours ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Clichy-la-Garenne :

4. Considérant que, d'une part, par une lettre du 23 mars 2012, la commune de

Clichy-la-Garenne a rejeté la réclamation préalable en indemnisation présentée par Mme E... le 6 février 2012 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la commune, Mme E...a invoqué, dans son recours contentieux du 31 mai 2012, sa responsabilité pour faute ; qu'enfin, et en tout état de cause, en réclamant une indemnité égale à deux années de traitement, Mme E...doit être regardée comme ayant chiffré l'indemnité sollicitée dès sa réclamation préalable ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de régularité du jugement ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale qui sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit des prestations, sont admises à en poursuivre le remboursement auprès du tiers responsable ; que, par suite, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il appartient donc au juge administratif de relever, le cas échéant en appel, qu'en ne communiquant pas la demande de l'assuré ou de ses ayants droit à la caisse primaire d'assurance maladie concernée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'ayant pas appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à laquelle Mme E... était affiliée, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dans ces conditions, celui-ci doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de MmeE..., ainsi que sur ses autres conclusions présentées en appel ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

7. Considérant, en premier lieu, que si Mme E...se prévaut de la négligence des agents chargés de son dossier qui se seraient abstenus des démarches utiles pour qu'elle obtienne l'allocation temporaire d'invalidité, la commune de Clichy-la-Garenne objecte que l'intéressée n'a, ni dans sa réclamation préalable, ni en première instance avant la clôture d'instruction, invoqué cette faute et le montant du préjudice qui en résulterait ; qu'au surplus, comme le fait valoir l'intimée, l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé réserve l'attribution de cette allocation aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente consécutive à un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de ce décret, la demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation des blessures ou de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'avis rendu, le 10 juin 2013, par la commission de réforme interdépartementale, le taux d'incapacité reconnu à la requérante est inférieur à 10 %, et que cette dernière n'a jamais présenté une demande tendant à l'obtention de cette allocation ni repris de manière suivie son emploi ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme E...ne saurait rechercher la responsabilité de la commune, au motif que la négligence de cette dernière l'aurait privée de cette allocation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;

9. Considérant que Mme E...soutient que la commune de

Clichy-la-Garenne s'est refusée, d'une part, à lui verser l'intégralité de son traitement, d'autre part, à lui rembourser ses frais médicaux et pharmaceutiques avant le 1er février 2013, date de la consolidation des séquelles de l'accident de service déjà mentionné ; qu'elle produit à cet effet ses feuilles de paye des mois de décembre 2010, janvier 2011 et février 2012, qui font apparaître des retenues pour des montants respectifs de 150, 150 et 96,27 euros ; que, pour autant, la commune excipe de l'arrêté du 27 décembre 2013 qui prévoit le versement rétroactif de l'intégralité des traitements jusqu'au 1er février 2013, au titre d'arrêts de travail en rapport avec cet accident de service ; que Mme E...n'établit pas que les mesures rétroactives de reversement de traitement aient laissé subsister ces retenues ; que, s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec l'accident de service et ses séquelles, la commune produit les documents attestant leur prise en charge ; que Mme E...n'établit pas davantage que ces remboursements laisseraient à sa charge une somme de 9 000 euros, en se bornant à produire le relevé des virements de la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales en sa faveur au titre de ces frais, relevés qui, au surplus, comportent le remboursement, le

20 octobre 2011 et le 21 février 2012, de frais de prothèses dentaires dont le lien avec l'agression du 17 novembre 2009 n'est pas établi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la faute commise par la commune en contrevenant aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et en ne remboursant pas la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques exposés avant le

1er février 2013, doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...se plaint du préjudice moral que lui auraient causé les refus réitérés de la commune de Clichy-la-Garenne de reconnaître l'imputabilité au service de ses premiers arrêts de travail, le dénigrement et les menaces de son supérieur hiérarchique, le recrutement de son agresseur par la commune, le rejet de sa demande de protection fonctionnelle et le refus de lui accorder des congés bonifiés pour l'été 2014 ; que, toutefois, la commune a, à maintes reprises, saisi la commission de réforme interdépartementale et, alors qu'elle n'y était pas tenue, a toujours suivi l'avis de cette dernière, repoussant même parfois la date de consolidation au-delà du terme recommandé par cette commission ; que le dénigrement et l'animosité du supérieur hiérarchique de Mme E..., notamment lors de l'entretien du 13 janvier 2015 qui, en tout état de cause, est postérieur au litige, n'est en rien établi, non plus que le recrutement par la commune de l'agresseur de l'agent ; que, faute de produire la plainte qu'elle aurait déposée le 30 janvier 2015 contre son supérieur hiérarchique, Mme E...n'est pas fondée à reprocher à la commune de ne pas lui avoir accordé, dans cette affaire, sa protection fonctionnelle ; qu'enfin, la requérante se trouvant toujours en arrêt maladie à l'été 2014, la commune était, en tout état de cause, fondée à lui refuser les congés bonifiés qu'elle sollicitait ; que, par suite, en l'absence de faute commise par la commune de Clichy-la-Garenne, le moyen tiré du préjudice moral causé par l'attitude de l'employeur ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi déjà mentionnée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes(...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du

30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " (...) Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire./L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de ses lésions à l'épaule gauche, consécutives à l'accident de service, et de la perte de l'usage de son bras gauche, Mme E... a été reconnue inapte à la reprise de son emploi d'agent de surveillance de la voie publique et a été affectée, depuis le 19 février 2010, sur un poste de secrétaire à la direction de la sécurité publique, au service des unités de stationnement ; que cette réaffectation de la filière technique vers la filière administrative a été approuvée par les experts médicaux commis par la commission de réforme interdépartementale et par cette commission elle-même ; que la requérante ne soutient pas que ce changement de filière se serait accompagné d'une diminution de son niveau de responsabilité au regard de son grade ; que s'il n'est pas établi que la commune ait procédé à ce reclassement après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, ce changement répondait aux voeux de l'agent, comme l'atteste sa fiche de notation pour l'année 2010 ; qu'à supposer que la commune ait agi irrégulièrement en ne recueillant pas l'avis déjà mentionné avant le reclassement en cause, cette faute n'est pas de nature à engager sa responsabilité ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme E...expose, en se prévalant de l'attestation d'une collègue, MmeD..., que ses fonctions au service des unités de stationnement l'obligent à solliciter fortement son bras droit et entraînent une fatigue musculaire importante, il résulte du rapport d'examen du 12 décembre 2012 établi par le Dr C... que, conformément aux recommandations d'aménagement des experts et de la commission de réforme interdépartementale, ce poste de travail a été aménagé de manière à lui éviter la station debout prolongée, le port de charges, et tout effort de son bras gauche en hauteur ; qu'ainsi, alors même que les rapports postérieurs au 1er février 2013 concluent à la nécessité d'aménagements supplémentaires, le moyen tiré de ce que la commune de Clichy-la-Garenne aurait manqué à son obligation d'adapter le poste de travail de l'agent et ainsi engagé sa responsabilité pour faute, doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, que Mme E...n'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée par la faute de la commune de Clichy-la-Garenne de chances d'évolution de carrière ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

15. Considérant qu'il résulte de nombreuses expertises diligentées pour déterminer si les arrêts de travail de Mme E...devaient être rattachés à l'accident de service survenu le 17 novembre 2009, que ce dernier a entraîné pour la requérante des douleurs physiques persistantes, une souffrance morale, un préjudice esthétique lié à l'immobilisation de son bras gauche et un bouleversement de ses conditions de vie lié à la perte de l'usage de ce membre ; qu'en se bornant à objecter que l'agent pourrait recouvrer l'usage de son bras gauche à l'avenir, et que les douleurs physiques alléguées par la requérante ne l'avaient pas empêchée de solliciter des congés bonifiés en 2014, la commune de Clichy-la-Garenne ne conteste pas sérieusement l'existence de ces divers préjudices, ni leur lien direct et certain avec l'accident de service, ni leur importance ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices et de la réparation due à Mme E..., en l'absence de faute de sa part susceptible de justifier une atténuation de la responsabilité de la commune, en condamnant celle-ci à verser une indemnité de 5 000 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'intimée, que Mme E...est seulement fondée à obtenir l'annulation du jugement attaqué et une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation de ses préjudices physique, moral, d'agrément et du bouleversement de ses conditions de vie ;

Sur les intérêts :

17. Considérant que Mme E...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 6 février 2012, date de réception de sa demande ;

Sur les intérêts des intérêts :

18. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mai 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 31 mai 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Metton, avocat de MmeE..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Metton de la somme de 2 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à Mme E...;

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme E...la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme E...est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 1204499 du 13 janvier 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser à Mme E...la somme de 5 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012. Les intérêts échus à la date du 31 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Metton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Metton, avocat de MmeE..., une somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros sera versée à MmeE....

Article 5 : Le surplus de la demande de Mme E...devant le tribunal administratif, et des conclusions de sa requête, ainsi que les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 15VE00792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00792
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : METTON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-15;15ve00792 ?
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