Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a assigné un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par jugement n° 1608344 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me Suchy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 septembre 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Suchy, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- la formation de jugement n'était composée que de deux juges au lieu de trois ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
2. Considérant que la minute du jugement étant signée par le président, par le rapporteur et par le greffier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair. " ;
4. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le jugement attaqué a été rendu par une formation de trois magistrats ; qu'en se bornant à soutenir, sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, que seuls deux magistrats auraient délibéré sur sa demande, Mme B...n'établit pas l'irrégularité de la formation de jugement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 222-1 précité du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
6. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France au moins depuis décembre 2012 et que vivent régulièrement dans ce pays trois de ses quatre enfants, ses petits-enfants ainsi que son époux, il n'est pas établi qu'elle y ait séjourné continûment au-delà de la période de validité de son visa de séjour ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que son époux ne dispose d'un droit d'entrée en France que pour des séjours d'une durée qui ne peut excéder un an, et que les époux ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie, où réside l'un de leur quatre enfants, atteint de troubles dépressifs et où la requérante elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle s'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir accéder aux soins appropriés à sa pathologie, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Considérant qu'en vertu des dispositions du 7ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'interdiction de retour sur le territoire peut être prononcée si un ressortissant étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai ; qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à l'encontre de Mme B..., sauf à ce qu'elle respecte la mesure d'éloignement ; qu'en se bornant à insister sur ses attaches en France, la requérante ne conteste pas efficacement la légalité de l'interdiction conditionnelle prononcée à son encontre ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 17VE02453