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27/03/2018 | FRANCE | N°16VE02616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2018, 16VE02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée le 19 mars 2014 sous le n° 1421991, la SARL MYM PARCS ET JARDINS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une secon

de requête, enregistrée le 19 mars 2014 sous le n° 1421993,

M. et Mme B... A...ont dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée le 19 mars 2014 sous le n° 1421991, la SARL MYM PARCS ET JARDINS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une seconde requête, enregistrée le 19 mars 2014 sous le n° 1421993,

M. et Mme B... A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement nos 1421991 et 1421993 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint les deux requêtes, les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, transmise à la Cour administrative d'appel de Versailles, où elle a été enregistrée le 9 août 2016, par ordonnance du premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 août 2016, la SARL MYM PARCS ET JARDINS et M. et MmeA..., représentés par Me Lamotte, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre des exercices 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Ils soutiennent que :

Sur les conclusions de la SARL MYM PARCS ET JARDINS :

- les différences de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée s'expliquent par le choix de la société d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, en application de l'article 269 du code général des impôts ;

- l'administration ne démontre pas l'existence d'un acte anormal de gestion dès lors que le prix du véhicule vendu a été établi sur la base d'une estimation faite par un garagiste ; elle a retenu à tort la valeur résiduelle comptable figurant à titre indicatif dans les comptes de la société, qui ne peut à elle seule justifier de la valeur réelle du véhicule ;

- en ce qui concerne les charges, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, alors que la comptabilité est régulière ; les charges en litige correspondent à des indemnités kilométriques du gérant ; l'administration n'établit pas que ce dernier disposait d'un véhicule de fonction ou utilisait les véhicules de la société ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas établies ;

Sur les conclusions de M. et MmeA... :

- la décharge des impositions devra être prononcée par voie de conséquence ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas établies ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la SARL MYM PARCS ET JARDINS des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'elle a estimé que M.A..., gérant de la SARL MYM PARCS ET JARDINS, avait perçu de cette société des sommes qu'elle a regardées comme distribuées entre ses mains, et a assujetti en conséquence M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 ; que la SARL MYM PARCS ET JARDINS et M. et Mme A... relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint les deux instances, a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la SARL MYM PARCS ET JARDINS :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. / Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons " et qu'aux termes du 1 de l'article 77 de l'annexe III au même code : " Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. / L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements " ; que la SARL MYM PARCS ET JARDINS soutient qu'elle a exercé une option pour le paiement sur les débits et que, par suite, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ses prestations de services ne coïncidait pas avec ses encaissements ; que le ministre fait valoir que la société n'a jamais exercé une telle option ; que la requérante, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle a accepté le rappel litigieux, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas qu'elle aurait formulé une demande écrite en vue d'être passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits ; que son moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'acte anormal de gestion :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la cession par une entreprise à un tiers de biens pour un prix inférieur à la valeur vénale réelle de ces biens ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une cession de biens pour un prix inférieur à leur valeur vénale réelle constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

4. Considérant qu'il est constant que la SARL MYM PARCS ET JARDINS a cédé à son gérant, M.A..., un véhicule Mercedes de classe CLS au 1er janvier 2010 pour une valeur de 14 000 euros ; qu'alors même qu'aucune information permettant d'apprécier la valeur vénale du bien à la date de la vente ne lui a été fournie par la société requérante, les seules informations détenues par l'administration ayant été obtenues par l'exercice du droit de communication auprès de tiers, le vérificateur, pour estimer que le prix de vente était insuffisant et rehausser le résultat de 6 170 euros, ne pouvait se fonder sur la seule valeur comptable résiduelle du bien à la date de la cession, soit 20 170 euros, sans apporter aucune indication sur les raisons lui permettant de tenir cette somme comme étant voisine de la valeur réelle du véhicule ; que, dans ces conditions, l'administration ne démontre pas que la société aurait cédé le véhicule litigieux à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle ; qu'il y a lieu d'accorder à la SARL MYM PARCS ET JARDINS la décharge des impositions supplémentaires procédant de ce rehaussement ;

S'agissant des charges :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant que la société a porté en charges des sommes qu'elle a présentées comme des indemnités kilométriques versées à son gérant pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles ; qu'elle ne produit toutefois aucun document de nature à justifier de la réalité de ces montants, et notamment aucun état de frais ni aucune facture d'entretien ; qu'en outre, si elle soutient que son gérant aurait parcouru 133 444 kilomètres en 2009 et 78 233 kilomètres en 2010, le ministre relève toutefois qu'à supposer que M. A...n'ait pas pris de congés annuels, il aurait parcouru en moyenne 500 kilomètres par jour du lundi au vendredi inclus, alors même que son domicile et le siège de la société sont situés dans l'Essonne, que les chantiers les plus éloignés sont dans le Val-d'Oise et sont sous-traités, et que la société possède par ailleurs deux véhicules de service et, en 2009, un véhicule de tourisme de marque Mercedes cité au point 4 ; qu'enfin, le ministre fait valoir sans être contredit que la société a réglé des sommes importantes en carburant, à hauteur de 11 666 euros en 2009 et 18 376 euros en 2010, que M. A... n'a fourni aucun document relatif à son ou ses véhicules personnels et que, dès lors, ni la marque, ni la catégorie, ni la puissance fiscale de ces véhicules n'ont pu être établies ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les charges litigieuses devraient être admises en déduction du résultat imposable de la société ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indument obtenu de l'Etat entrainent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

8. Considérant que l'administration a assorti les rehaussements cités au point 6 des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que le ministre fait valoir que la société a comptabilisé et déduit des sommes censées correspondre à des frais exposés par le gérant avec ses véhicules personnels, alors qu'elle n'a pas été en mesure de justifier des kilomètres parcourus ni même de l'existence de ces véhicules, qu'elle disposait par ailleurs d'autres véhicules et qu'elle a réglé des frais de carburant élevés au cours de la période en litige ; qu'il relève enfin que, compte tenu de l'activité de la société et de la localisation de ses clients, le nombre de kilomètres allégué apparaît manifestement exagéré ; qu'il soutient qu'ainsi, la société a délibérément minoré son résultat à hauteur des charges qu'elle savait injustifiées ; que, dès lors, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré du manquement de la société requérante et de son intention d'éluder l'impôt ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme A... :

9. Considérant que M. et Mme A...demandent la décharge des impositions qui leur ont été réclamées par voie de conséquence de la décharge sollicitée au titre des sommes dues par la SARL MYM PARCS ET JARDINS ; que ces impositions ne trouvent pas leur fondement dans la rectification relative à l'acte anormal de gestion, examinée aux points 3 et 4 ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit au point 6 que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la pénalité de 40 % que l'administration leur a infligé au titre des revenus distribués relatifs aux indemnités kilométriques n'est pas fondée ; qu'outre les éléments relevés au point 8, le ministre souligne que M.A..., en sa qualité de gérant de la SARL MYM PARCS ET JARDINS, ne pouvait ignorer que la société lui accordait des remboursements non justifiés et lui octroyait ainsi un avantage indu ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'intentionnalité de l'intéressé d'éluder l'impôt dû à titre personnel sur ces distributions occultes ; que, dès lors, les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MYM PARCS ET JARDINS est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant du rehaussement de la somme de 6 170 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ; que le surplus de ses conclusions, ainsi que celles de M. et MmeA..., doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL MYM PARCS ET JARDINS au titre de l'exercice clos en 2009 est réduite d'une somme de 6 170 euros.

Article 2 : La SARL MYM PARCS ET JARDINS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, à hauteur de la réduction décidée à l'article 1er

ci-dessus.

Article 3 : Le jugement nos 1421991 et 1421993 en date du 30 juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL MYM PARCS ET JARDINS et les conclusions de M. et Mme A...sont rejetées.

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N°16VE02616


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