Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BONNY a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le département des Hauts-de-Seine, la société d'économie mixte 92 (SEM 92) et la commune de Bourg-la-Reine à lui verser la somme totale de 176 523 euros au titre des préjudices résultant de la réalisation de travaux publics à proximité de son fonds de commerce, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1411904 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 septembre 2016 et 14 mars 2017, la société BONNY, représentée par Me Vernhet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner solidairement la commune de Bourg-la-Reine, le département des Hauts-de-Seine et la SEM 92 à lui verser la somme de 176 523 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif et de leur capitalisation ;
3° de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine, du département des Hauts-de-Seine et la SEM 92 la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'exploitant un commerce de prêt-à-porter pour enfants au 92, avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine, elle a subi un préjudice anormal et spécial directement lié aux travaux engagés à proximité de son commerce depuis 2011 ayant donné lieu à la création de deux zones d'aménagement concerté et au réaménagement de la RD 920 ; la responsabilité sans faute de la commune de Bourg-la-Reine, de la SEM 92 et du département des Hauts-de-Seine est engagée ; sa perte de marge brute directement liée aux travaux s'établit entre 2013 et 2015 à la somme totale de 176 523 euros dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la SAEM Citallios, venant aux droits de la SEM 92, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2° à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3° de mettre à la charge de la société BONNY la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que la commune de Bourg-la-Reine est subrogée dans les droits et obligations du concessionnaire à l'expiration des contrats de concession ;
- sa responsabilité sans faute n'est pas engagée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine, et celles de MeB..., pour la commune de Bourg-la-Reine.
1. Considérant que la société BONNY, qui exploite un fonds de commerce de prêt-à-porter pour enfants sous l'enseigne " Jacadi " situé au 92, avenue général Leclerc à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) autrement dénommée RD 920, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de-Seine, la société d'économie mixte 92 (SEM 92) et la commune de Bourg-la-Reine à lui verser la somme de 176 523 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés la réalisation de travaux publics à proximité de son fonds de commerce ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; que le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds ;
3. Considérant que la société BONNY fait valoir qu'à partir de 2011, les travaux de construction de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite de centre-ville, ceux de la ZAC dite de la Bièvre ainsi que ceux de réaménagement de la RD 920 ont entraîné une baisse de ses résultats caractérisant l'existence d'un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute des personnes concernées ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans le cadre de la ZAC de centre-ville à Bourg-la-Reine ont été achevés en 2004 à la seule exception d'un immeuble construit en 2014 à environ 200 mètres du commerce exploité par la société BONNY ; que ces travaux sont donc sans lien direct avec la baisse de résultats bien postérieure dont celle-ci se prévaut ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si la création de la ZAC de la Bièvre a nécessité d'importants travaux, le périmètre de cette ZAC est cependant situé du côté impair de l'avenue du Général Leclerc alors que le commerce de la requérante est situé du côté pair de cette même avenue ; que, dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, ces travaux de construction ne peuvent être regardés comme ayant affecté directement son exploitation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si les travaux de réaménagement de la RD 920 ont débuté en juillet 2011 et ont été achevés en septembre 2014, il n'est pas contesté qu'ils n'ont eu lieu au droit du commerce de la requérante qu'au cours du seul mois d'avril 2014 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que ces travaux n'ont pas créé de difficultés particulières d'accès à ce commerce, les trottoirs ayant fait l'objet d'aménagements spécifiques, et que l'enseigne et la façade du commerce sont toujours demeurées visibles ; que, de surcroît, lors de ces mêmes travaux, une heure de stationnement était offerte dans le parking public situé à quelques mètres du commerce exploité par la société BONNY ; qu'il suit de là que les troubles causés à cette dernière par les travaux de réaménagement de la RD 920 n'ont pas excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général ;
7. Considérant, enfin, que si la société BONNY a été confrontée à une diminution du nombre de ses clients à partir de 2011 et à une baisse de ses résultats à compter de son exercice clos le 31 janvier 2013, cette évolution, compte tenu de ce qui a été dit aux points ci-dessus, ne saurait être regardée comme étant imputable aux travaux réalisés dans son secteur et ne suffit pas, en outre, à caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BONNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BONNY le versement de la somme de 1 000 euros, d'une part, au département des Hauts-de-Seine et, d'autre part, à la SAEM Citallios, en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BONNY est rejetée.
Article 2 : La société BONNY versera la somme de 1 000 euros, d'une part, au département des Hauts-de-Seine, et, d'autre part, à la SAEM Citallios, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Hauts-de-Seine et de la SAEM Citallios tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 16VE02860 3