Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1705562 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Ouedraogo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 5 juillet 2017 ;
2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que le refus de titre contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les observations de Me Ouedraogo, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen né le 15 juillet 1982, a sollicité, le 23 février 2017, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 juillet 2017, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1705562 du 24 octobre 2017, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, par rapport aux caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant que M.B..., qui indique être entré en France en 2003, à l'âge de 21 ans, et verse aux débats divers justificatifs de sa présence sur le territoire à compter de l'année 2004, établit en tout état de cause, ainsi que le reconnaît l'administration, y séjourner habituellement depuis l'année 2007, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 5 juillet 2017 ; que, par ailleurs, le requérant démontre également, par l'ensemble des pièces qu'il produit à l'occasion de la présente instance et, notamment, ses relevés de compte bancaire sur lesquels figurent le virement de ses salaires, avoir successivement travaillé, de manière habituelle depuis l'année 2013, dans plusieurs entreprises de bâtiment, en qualité d'ouvrier spécialisé en montage d'échafaudages, emploi salarié qu'il exerce désormais, depuis le mois de mai 2017, sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, au sein de la société Méca ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à l'ancienneté du séjour de M. B... en France et à son insertion professionnelle sur le territoire, l'intéressé doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présidant à ce que lui soit délivré, à titre de régularisation, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le refus de titre contesté méconnaît ces dernières dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 5 juillet 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 5 juillet 2017, implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 24 octobre 2017 sous le n° 1705562, ensemble l'arrêté contesté du 5 juillet 2017, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE03528