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17/05/2018 | FRANCE | N°16VE00003

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mai 2018, 16VE00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LOBO PIERRES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1305148 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la SARL LOBO PIERRES, représentée par M

e Richard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la réd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LOBO PIERRES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1305148 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, la SARL LOBO PIERRES, représentée par Me Richard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL LOBO PIERRES soutient que :

- en ne lui indiquant pas l'article du livre des procédures fiscales sur le fondement duquel elle avait exercé son droit de communication, pour obtenir le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SCI 5 Mai tenue le 16 décembre 2009, et en ne lui fournissant pas copie de l'acte de procédure correspondant, l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- elle était en droit de déduire, en tant que charges exceptionnelles, la somme litigieuse de 25 914 euros dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'elle correspond à une créance détenue sur la SCI 5 Mai dont elle était associée à 50 % des parts, à savoir 50 % de ses bénéfices fonciers de l'année 2008, et, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SCI 5 Mai tenue le 16 décembre 2009 ne peut, à lui seul, établir la disparition de cette créance, qui était devenue irrécouvrable à la clôture de l'exercice en litige.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL LOBO PIERRES, qui exerce l'activité de location de biens immobiliers et était elle-même associée, à hauteur de 50 % des parts sociales, de la SCI 5 Mai, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a notamment rejeté la déduction, en tant que charge exceptionnelle, des résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2010, d'une somme de 25 914 euros, correspondant à la part des revenus fonciers réalisés par la SCI 5 Mai au titre de l'année 2008 et devant revenir à l'intéressée, mais que cette dernière avait comptabilisée, à la suite de la dissolution de la

SCI 5 Mai en décembre 2009 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés en janvier 2010, en tant que créance irrécouvrable ; que, par jugement n° 1305148 du

4 novembre 2015, dont la SARL LOBO PIERRES relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en conséquence de cette rectification, au titre de l'exercice clos en 2010 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par proposition de rectification du 25 mai 2012, l'administration a notamment informé la SARL LOBO PIERRES de ce que le chef de redressement décrit au point 1 était fondé sur le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SCI 5 Mai tenue le 16 décembre 2009, enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 11 janvier 2010, qui a constaté la liquidation de cette société sans faire état d'aucune dette envers la requérante ; que sur demande présentée, en ce sens, par la SARL LOBO PIERRES le 31 mai 2012, le service, par lettre de réponse du 11 juin 2012, lui a communiqué copie de ce procès-verbal et lui a également indiqué avoir obtenu ce document, le 2 avril 2012, par exercice de son droit de communication auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a été régulièrement informée, avant la mise en recouvrement des droits et pénalités en litige, intervenue le 28 décembre 2012, de l'origine et de la teneur des renseignements ainsi obtenus auprès d'un tiers ; qu'à cet égard, l'administration n'était pas tenue, en outre, de lui indiquer les modalités suivant lesquelles elle avait usé de son droit de communication et, notamment, les références des dispositions du livre des procédures fiscales sur le fondement desquelles elle avait mis en oeuvre celui-ci, ni davantage de lui communiquer les actes de procédure correspondants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

5. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, l'administration a constaté que la SARL LOBO PIERRES avait primitivement comptabilisé en tant que charge exceptionnelle, et déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice 2010 en litige, une perte de 25 914 euros correspondant au montant d'une créance qu'elle aurait détenue sur la SCI 5 Mai, à raison des revenus fonciers réalisés par celle-ci au titre de l'année 2008, mais devenue irrécouvrable à la suite de la disparition de cette société en janvier 2010 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal susmentionné du

16 décembre 2009 que la liquidation de cette société, dont la SARL LOBO PIERRES était associée à 50 %, a été constatée sans qu'il ne soit fait état d'aucune dette subsistant à l'égard de cette dernière ; que la requérante n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'établir, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle demeurait détenir, à l'ouverture de l'exercice 2010, une créance sur la SCI 5 Mai ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit rejeter, pour ce motif, la déduction, en tant que charge exceptionnelle, de la somme susmentionnée de 25 914 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LOBO PIERRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SARL LOBO PIERRES d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LOBO PIERRES est rejetée.

2

N° 16VE00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00003
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUERICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-17;16ve00003 ?
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