Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1607983 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Cabot, avocat, demande à la Cour :
1° de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 10 juin 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Cabot, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de la même somme à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'administration ne démontre pas la fraude alléguée quant à l'authenticité de l'attestation d'emploi du 25 mai 2012 et de l'attestation de l'assurance maladie du 13 novembre 2007 qu'il a produites pour justifier de l'ancienneté de son séjour en France ;
- dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le refus de titre contesté méconnaît l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est, en tout état de cause, en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 22 août 1971, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 10 juin 2016, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1607983 du 23 mai 2017, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ;
3. Considérant que, par décision du 24 octobre 2017, notifiée le lendemain à son destinataire, le bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande de M. A...tendant à obtenir, pour l'introduction de la présente instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que les conclusions de la requête, présentée devant la Cour le 24 novembre 2017, tendant à ce que l'intéressé soit admis provisoirement à cette aide, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'attente qu'il soit statué sur ladite demande sont ainsi, dès l'origine, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
5. Considérant, en l'espèce, que M.A..., qui établit être entré régulièrement en France le 16 novembre 2001, expose résider depuis lors sur le territoire ; que, pour en justifier, l'intéressé produit de nombreuses pièces probantes au titre de chacune des années 2002 à 2005, au cours desquelles la demande d'asile qu'il avait alors présentée, le 15 mars 2002, était encore en cours d'examen, celle-ci n'ayant été rejetée que par décision du 26 juillet 2005, puis au titre de chacune des années 2008 à 2016 ; que si, pour contester le caractère probant des pièces justificatives fournies au titre des années 2006 et 2007, le préfet des Yvelines a opposé, par l'arrêté contesté du 10 juin 2016, que deux d'entre elles, à savoir les attestations respectivement dressées par l'assurance maladie le 13 novembre 2007 et par la société " Pizza.net " le 25 mai 2012, présenteraient un caractère frauduleux, il n'en justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, à l'occasion de la présente instance, alors que le requérant, par les documents complémentaires versés aux débats, corrobore leur authenticité, confirmant ainsi la réalité de son séjour sur le territoire au cours des deux années en cause ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu l'administration, M. A...démontre qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 10 juin 2016 ; que l'intéressé était, dès lors, en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 10 juin 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 5 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 10 juin 2016, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...ayant été rejetée, dans les conditions rappelées au point 3, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, le requérant peut à bon droit invoquer subsidiairement, à son profit, celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'à ce dernier titre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 23 mai 2017 sous le n° 1607983, ensemble l'arrêté contesté du 10 juin 2016, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.
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N° 17VE03534