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27/09/2018 | FRANCE | N°18VE01316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 18VE01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une au

torisation de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800900 du 16 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, M. B..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- justifiant d'une admission au séjour en 2015, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité commise par le préfet des Hauts-de-Seine, en ne lui délivrant pas, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 janvier 2018, le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entache d'illégalité la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ;

- ayant déposé une telle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant qu'il n'ait été statué sur cette demande ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'explicite pas en quoi sa présence en France serait constitutive d'une menace pour l'ordre public, est insuffisamment motivée ;

- l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement nos 1608471-1608452 du 15 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun faisait obstacle à ce que cette décision puisse être fondée sur la circonstance qu'il se serait soustrait par deux fois, les 3 et 12 octobre 2016, à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 19 octobre 1980, relève appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2018 du préfet de l'Orne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M.B..., qui est entré en France le 22 novembre 2008 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 18 décembre 2008, soutient qu'il a été admis au séjour au cours de l'année 2015, les seuls documents qu'il produit à l'appui de cette affirmation, soit un courrier du 1er septembre 2015 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le convoquant à une visite médicale prévue le 2 octobre 2015, un certificat de contrôle médical du 2 octobre 2015 de l'OFII, l'exemplaire d'un contrat d'accueil et d'intégration qu'il a signé le 2 octobre 2015, ce document n'étant pas, au demeurant, revêtu de la signature de l'autorité préfectorale, et quatre attestations de l'OFII en date des 2 octobre 2015 et 2 et 5 novembre 2015, ne sauraient suffire à établir que l'intéressé se serait vu délivrer, en 2015, un premier titre de séjour ; qu'au surplus, le requérant ne produit pas la copie du titre de séjour qui lui aurait été délivré, ni n'indique le motif de l'admission au séjour dont il aurait fait l'objet au cours de l'année en cause ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Orne aurait entaché la décision en litige d'une erreur de base légale ;

4. Considérant, en second lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans le cas mentionné au 2° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que, le 9 janvier 2018, M. B...a déposé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors qu'il était en situation irrégulière, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait légalement pas obstacle à ce que, par la décision en litige, le préfet de l'Orne prononce à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avoir relevé que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas délivré à M.B..., lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin et au surplus, si M.B..., qui ne se prévaut pas de ce qu'il aurait pu prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, invoque l'existence de cette demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, alors que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction et qu'il ne s'était pas vu délivrer un récépissé lors du dépôt de cette demande, le préfet de l'Orne aurait commis une erreur de droit ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que la décision prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise le III de l'article L. 511-1 précité, mentionne, notamment, que l'intéressé, entré en France au mois de novembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français " malgré les trois arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a notamment fait l'objet " ; qu'elle fait état également de ce qu'il " s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en opposant par deux fois, le 3 octobre 2016 et le 12 octobre 2016, un refus à l'embarquement sur les vols qui lui étaient prévus " ; qu'elle indique, enfin, que l'intéressé, " qui déclare être célibataire et père de deux enfants vivant dans son pays d'origine ", " ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 précité et qui n'avait pas à faire état expressément de ce que sa présence sur le territoire aurait été constitutive d'une menace pour l'ordre public, le préfet n'ayant pas retenu une telle circonstance au nombre des motifs de sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

8. Considérant, d'autre part, que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement nos 1608471-1608452 du 15 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 octobre 2016 du préfet de l'Orne ordonnant le placement en rétention de M. B...au motif qu'aucun élément nouveau ne permettait de justifier une telle mesure, par rapport à la situation ayant conduit l'autorité préfectorale à prononcer à l'encontre de l'intéressé, le 20 septembre 2016, une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Orne se fonde, pour prendre la décision en litige, sur la circonstance, au demeurant non contestée, que M. B... s'est soustrait à deux reprises, les 3 et 12 octobre 2012, à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

9. Considérant, enfin, que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis près de dix ans et qu'employé en qualité de bûcheron depuis dix-huit mois, il justifie d'une intégration professionnelle ; qu'il soutient également qu'il a été admis au séjour au cours de l'année 2015 et qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 9 janvier 2018, son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, il fait état de ce qu'étant divorcé et n'étant pas titulaire de l'autorité parentale sur sa fille qui réside en Turquie, il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine alors que son frère, qui l'héberge en France, y séjourne de manière régulière ; que, toutefois, le requérant, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence depuis la date de son entrée en France au mois de novembre 2008, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; qu'en particulier, s'il produit deux contrats à durée indéterminée, l'un signé le 1er juin 2015 avec la Sarl Bois de l'Essonne, l'autre signé le 1er novembre 2016 avec la société SL, en qualité de bûcheron et des bulletins de salaire délivrés entre les mois de novembre 2016 et décembre 2017, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur son expérience ou sa qualification dans le secteur d'activité pour lequel il a été ainsi recruté, ni sur les conditions dans lesquelles il a pu exercer, sans autorisation, une telle activité ; qu'en outre, après l'expiration de son visa en 2008, M. B...s'est toujours maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, contrairement à ce qu'il soutient, n'a jamais été admis au séjour, ni obtempéré aux différentes mesures de refus de titre de séjour et d'éloignement dont il a fait l'objet en 2012, 2014, 2015 et 2016 ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que sa présence auprès de son frère, qui séjourne régulièrement en France, revêtirait pour lui un caractère indispensable, ni ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, en se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B... et les différentes mesures de refus de titre de séjour et d'éloignement dont il a fait l'objet, notamment celles des 14 avril 2014, 9 octobre 2015 et 12 octobre 2016, sur la circonstance que l'intéressé est célibataire et non dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine ainsi que sur le fait qu'il s'est soustrait à deux reprises, les 3 et 12 octobre 2016, à l'exécution de son éloignement, le préfet de l'Orne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

6

N° 18VE01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01316
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;18ve01316 ?
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