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15/11/2018 | FRANCE | N°18VE00999-18VE01020

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 novembre 2018, 18VE00999-18VE01020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 4 août 2014 et le titre de perception n° 2643/2014 émis le 25 juillet 2014 par lesquels le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux lui a demandé le remboursement d'une somme de 29 838,91 euros, égale aux rémunérations versées en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 16 décembre 2010 qui a suspendu une décision de licenciement, jusqu'au rejet au fond de sa demande d'annulation de cett

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 4 août 2014 et le titre de perception n° 2643/2014 émis le 25 juillet 2014 par lesquels le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux lui a demandé le remboursement d'une somme de 29 838,91 euros, égale aux rémunérations versées en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 16 décembre 2010 qui a suspendu une décision de licenciement, jusqu'au rejet au fond de sa demande d'annulation de cette décision par jugement du 27 novembre 2012, d'autre part, de prononcer la décharge de la somme correspondante et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407237, 1408663 du 29 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de perception du 25 juillet 2014, ensemble la décision du 4 août 2014 du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, en tant qu'ils portent sur les rémunérations versées à l'agent du mois de décembre 2010 au mois de juillet 2012, a déchargé Mme A...de l'obligation de payer la somme de 23 459,65 euros, a condamné la commune de Montigny-le-Bretonneux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, sous le n° 18VE00999, MmeA..., représentée par Me Komly-Nallier, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité l'annulation du titre de perception du 25 juillet 2014 et la décision du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux du 4 août 2014 aux seuls paiements effectués des mois de décembre 2010 à juillet 2012 et limité en conséquence la décharge de l'obligation de payer de Mme A...à la somme de 23 459,65 euros ;

2° d'annuler dans leur globalité le titre de perception du 25 juillet 2014, ensemble la décision du 4 août 2014 du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

3° de prononcer la décharge de la totalité des sommes correspondantes ;

4° de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et dénaturé les pièces du dossier ;

- ayant conservé la qualité de fonctionnaire stagiaire, elle était régie par les dispositions du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

.............................................................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 mars 2018 et le 31 juillet 2018 sous le n° 18VE01020, MmeA..., représentée par Me Komly-Nallier, avocat, demande à la Cour :

1° de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1407237, 1408663 en date du 29 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 23 459,65 euros, en tant qu'il laisse subsister une obligation de payer la somme de 6 379,38 euros ;

2° de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 janvier 2018 risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour elle et sa famille ;

- les premiers juges ont estimé à tort qu'ayant la qualité d'agent contractuel stagiaire et en raison de l'absence de service fait compte tenu de son inaptitude physique, elle ne pouvait prétendre, pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, au versement d'une rémunération.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Komly-Nallier, pour MmeA..., et de MeC..., substituant MeB..., pour la commune de Montigny-le-Bretonneux.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Montigny-le-Bretonneux, a été enregistrée le 31 octobre 2018 dans le dossier n° 18VE00999.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., recrutée par contrat en 1998 par la commune de Montigny-le-Bretonneux pour exercer des fonctions d'animation, contrat régulièrement renouvelé, a été nommée en qualité de stagiaire, le 8 février 2008, dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation de 2ème classe pour une durée d'un an. Ce stage a été prolongé jusqu'au 13 décembre 2009 en raison des arrêts de travail dont l'intéressée a bénéficié depuis le 25 juin 2008. Par arrêté du 15 novembre 2010, le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de la stagiaire avec effet au 1er décembre 2010. Cette décision ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 2010, le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a réintégré Mme A...par arrêté du 28 janvier 2011. En raison de la confirmation de ce licenciement par un jugement au fond du Tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2012, puis par un arrêt du 17 octobre 2013 de la Cour administrative d'appel de Versailles, le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a procédé au retrait de l'arrêté du 28 janvier 2011. Par lettre du 4 août 2014 et titre exécutoire du 25 juillet 2014, la commune a ordonné à Mme A...le remboursement des sommes versées entre décembre 2010 et décembre 2012, d'un montant de 29 714, 45 euros. Par un jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions en tant qu'elles portent sur les rémunérations versées à l'agent du mois de décembre 2010 au mois de juillet 2012, et a déchargé Mme A...de l'obligation de payer la somme de 23 459,65 euros. Par une requête n° 18VE00999, l'agent relève appel de ce jugement en tant qu'il laisse subsister à sa charge une obligation de payer la somme de 6 379,38 euros. Par une requête n° 18VE01020, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par un appel incident sur le dossier n° 18VE00999, la commune de Montigny-le-Bretonneux demande l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de MmeA....

2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes de MmeA..., tendant à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2014 et du titre de perception n° 2643/2014 émis le 25 juillet 2014 qui tendent à la restitution par Mme A... des rémunérations perçues du mois d'août au mois de décembre 2012 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. La commune de Montigny-le-Bretonneux réitère en appel sa fin de non-recevoir, tirée de ce que la décision du 4 août 2014 se bornerait à confirmer l'arrêté du 11 février 2013, prononçant le retrait de l'arrêté portant réintégration juridique provisoire et décidant que l'arrêté du 15 novembre 2010 portant licenciement de Mme A...pour inaptitude physique reprend rétroactivement son plein effet au 1er décembre 2010, et de ce qu'ainsi, le recours contentieux de Mme A...serait tardif. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués utilement par de nouveaux arguments, d'écarter cette fin de non-recevoir.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet. Il ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées, ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet.

6. Il résulte des pièces du dossier qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés citée au point 1, le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux a réintégré Mme A...par arrêté du 28 janvier 2011 et versé les rémunérations auxquelles elle avait droit en qualité de stagiaire, qualité qu'elle conservait jusqu'à l'intervention du jugement au fond rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 15 novembre 2010 prononçant son licenciement. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'intervention de cette ordonnance, la commune de Montigny-le-Bretonneux a tenté de reclasser MmeA..., la commission départementale de réforme l'ayant déclarée, dans ses avis du 1er décembre 2009 et du 14 septembre 2010, inapte aux fonctions d'animatrice, mais non à un autre emploi à plein temps. La commune lui a proposé, au premier semestre 2011, un poste d'agent d'accueil à l'hôtel de ville et un poste d'accueil au secrétariat de la petite enfance. Si la commune a finalement jugé que Mme A...ne présentait pas les aptitudes requises pour ces deux postes, l'absence de service fait depuis la réintégration de l'agent ne résulte pas d'un refus de sa part d'effectuer des missions qui lui auraient été alors confiées. Dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a accueilli que partiellement ses recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux contre les décisions attaquées tendant à la restitution des sommes en cause.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension du jugement attaqué :

7. Le présent arrêt annulant ce jugement, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne son sursis à exécution sont devenues sans objet ; il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur l'appel incident :

8. Par un appel incident, enregistré le 20 septembre 2018, la commune de Montigny-le-Bretonneux conteste le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a déclarée prescrite l'action en répétition des traitements versés pour la période précédant le 1er août 2012. Mais il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la commune n'était pas fondée à poursuivre la restitution des traitements versés à Mme A...en application de l'ordonnance du juge des référés, en date du 16 décembre 2010. Ainsi, cet appel ne peut en tout état de cause qu'être rejeté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux en date du 4 août 2014 et du titre de perception n° 2643/2014 émis le 25 juillet 2014, et à obtenir leur annulation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en sursis à exécution de ce jugement. Enfin, l'appel incident de la commune de Montigny-le-Bretonneux doit être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que MmeA..., qui est la partie qui l'emporte dans la présente instance, verse la somme que la commune de Montigny-le-Bretonneux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette commune le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407237, 1408663 du 29 janvier 2018 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il n'a admis que partiellement les conclusions dirigées contre le titre de perception du 25 juillet 2014 et la décision du 4 août 2014 du maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, ensemble ce titre de perception et cette décision sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18VE01020 de Mme A....

Article 3 : La commune de Montigny-le-Bretonneux versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'appel incident de la commune de Montigny-le-Bretonneux et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Nos 18VE00999... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00999-18VE01020
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;18ve00999.18ve01020 ?
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