Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de l'obligation notifiée par avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2014 de payer la somme de 43 782 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2012 et 2013, d'impôt sur le revenu 2011 et de prélèvements sociaux 2011.
Par un jugement n° 1426057 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2017 et 4 septembre 2018, M. A..., représenté par Me Lallement, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de condamner le comptable du Trésor au remboursement des frais bancaires ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 13 octobre 2015, a méconnu le 1er protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a dénaturé le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 26 février 2015, méconnu l'obligation d'instruire le droit de l'Union, et méconnu la portée de l'acte authentique d'assignation devant le juge de l'exécution du 10 mars 2008 ;
- les actes de l'administration sont disproportionnés et portent atteinte au droit de l'Union, dès lors qu'ils ont un caractère abusif et répété et qu'ils sont disproportionnés ;
- les avis à tiers détenteurs litigieux méconnaissent la décision du juge de l'exécution et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 23 juillet 2003 ;
- les avis à tiers détenteurs n'ont pas été précédés de l'envoi d'une mise en demeure en méconnaissance de l'article L.257 OA du livre des procédures fiscales ;
- il détenait une créance sur le trésor supérieur au montant réclamé, créance liquide et le comptable se devait d'opérer une compensation ; l'application de la majoration de retard de 10 % est postérieure à sa demande de compensation, et doit être regardée comme postérieure au paiement ;
- la majoration de 10 % n'a jamais été notifiée et il n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations ;
- les avis d'imposition à la taxe foncière 2012 ne lui ont jamais été notifié ;
- les intérêts moratoires sont constitutifs d'une créance productrice d'intérêts ;
- il a droit au remboursement de ses frais bancaires ;
- des mesures coercitives sont nécessaires pour faire cesser le préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 14 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2014, de payer la somme de 43 782 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2012 et 2013, d'impôts sur le revenu 2011 et de prélèvements sociaux 2011.
Sur la compétence :
2. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Par suite, les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 novembre 2016, en tant que ce jugement statue sur le recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ont, comme le soutient le ministre, le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent être transmises au Conseil d'État.
Sur l'étendue du litige :
3. Par les avis à tiers détenteurs litigieux émis le 23 mai 2014, le comptable public a mis à la charge de M. A...les sommes de 37 708 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 2011, et de 440 euros, correspondant à des prélèvements sociaux au titre de 2011. Toutefois, le 3 octobre 2017, le comptable public a pris une décision de mainlevée d'opposition partielle, à concurrence de la somme de 37 708 euros. Il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête de M.A..., et reste seule en litige la somme de 440 euros au titre des prélèvements sociaux.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 13 octobre 2015, a méconnu le 1er protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a dénaturé le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 26 février 2015 et méconnu la portée de l'acte authentique d'assignation devant le juge de l'exécution du 10 mars 2008, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité du jugement et ne peuvent le cas échéant qu'entacher son bien-fondé.
5. En second lieu, le moyen tiré de " l'atteinte aux obligations d'instruire de Union " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur le caractère abusif de la procédure et les frais bancaires :
6. M. A...soutient que " l'action de l'administration s'inscrit dans un cadre abusif ", que les avis à tiers détenteurs contestés sont disproportionnés, et qu'il convient de lui octroyer des dommages et intérêts et de prononcer " des mesures coercitives en vue de faire cesser le préjudice ". Toutefois, il n'appartient au juge du recouvrement de l'impôt ni de condamner l'Etat à des dommages et intérêts, ni de prononcer de telles mesures. Il n'appartient pas davantage au juge du recouvrement de l'impôt de condamner l'Etat au remboursement des frais bancaires. Les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées.
Sur les avis à tiers détenteur litigieux :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l''impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
8. Les moyens tirés du défaut de notification d'une mise en demeure préalable et du défaut de notification de la majoration de 10 % ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par le redevable à l'appui de sa contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ".
10. D'une part, M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'il détenait une créance sur le Trésor supérieure aux sommes qui lui sont réclamées, résultant selon ses dires d'une décision du juge de l'exécution du 12 janvier 2016 annulant un avis à tiers détenteur, de l'ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles du 23 juillet 2013 lui octroyant une provision de 2 587,77 euros, et des intérêts moratoires qui lui seraient dus en application d'un dégrèvement de cotisations d'impôt sur le revenu 2003 et 2004. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
11. D'autre part, à défaut d'établir qu'il détenait une créance sur le Trésor, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, après le dépôt de sa demande de compensation, lui appliquer la majoration de 10 % pour paiement tardif.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoins d'examiner les fins de non recevoir soulevées en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 440 euros. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes en cause soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions des demandes de M. A...relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...à concurrence de la somme de 37 708 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
N° 17VE00096 2