Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles la SA LASER, dont elle vient aux droits, a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt, ainsi que des intérêts dont ces cotisations ont été assorties, à raison de la non-déductibilité de provisions pour créances détenues sur la clientèle, au titre des exercices 2008 et 2009.
Par un jugement no 1506017 du 20 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2016 et 11 décembre 2017, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Me Fasquel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de la décharger des cotisations en litige et des intérêts dont elles ont été assorties.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que :
- les pertes envisagées sont nettement précisées dans leur principe ; la méthode de leur évaluation présente une approximation suffisante ; l'incorporation de donnés personnelles, en raison de la connaissance partielle de ces données, d'une part, et de l'absence de possibilité de traitements statistiques incluant celles-ci, d'autre part, ne peut être mise en oeuvre ; la méthode utilisée repose sur des critères objectifs et précis liés aux comportements des débiteurs ; le caractère probable de la perte de la créance concernant les créances faisant l'objet de retards de paiement de moins de 90 jours est confirmé par les études de backtestings ;
- la méthode d'évaluation utilisée ne méconnaît pas les règles définies aux articles 3 et 14 du règlement du comité de la réglementation comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2002 portant homologation des règlements nos 2002-01, 2002-02, 2002-03, 2002-04, 2002-05, 2002-09, 2002-10, 2002-12 et 2002-13 du comité de la règlementation comptable ;
- l'arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation des règlements n° 2005-01, n° 2005-02, n° 2005-03, n° 2005-04, n° 2005-05, n° 2005-07, n° 2005-09 et n° 2005-10 du comité de la réglementation comptable ;
- l'arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation des règlements n° 2007-01 et n° 2007-06 du Comité de la règlementation comptable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Méry, rapporteur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me Fasquel, avocat de la société.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après une opération de fusion par absorption, s'est substituée dans les droits et obligations de la SA LASER, dont les filiales, parmi lesquelles la société LASER COFINOGA, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, notamment, sur les exercices 2008 et 2009. La société LASER COFINOGA, qui exerce une activité de crédit à la consommation, a été destinataire d'une proposition de rectification portant notamment sur la non-déductibilité des résultats fiscaux de provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle. A la suite de cette vérification, la société LASER, en sa qualité de société mère du groupe, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 et 2009. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de la non-déductibilité des résultats fiscaux des exercices en litige des provisions précédemment évoquées, et des intérêts de retard dont elles ont été assorties, à hauteur d'une somme globale de 3 716 092 euros.
2. Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". Ainsi, sauf les cas dans lesquelles les règles propres au droit fiscal y font obstacle, les provisions doivent être déterminées selon les règles du droit comptable.
3. L'article 3 du règlement n° 2002-03 du comité de la réglementation comptable, modifié par le règlement n° 2005-03 du 3 novembre 2005, et par le règlement n° 2007-06 du 14 décembre 2007 dispose que : " Au sein de l'ensemble de leurs risques de crédit, les établissements assujettis distinguent comptablement les encours sains et les encours douteux. / Sont des encours douteux, les encours porteurs d'un risque de crédit avéré au sens de l'article 2c), correspondant à l'une des situations suivantes : / • lorsqu'il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des acquéreurs de logement et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances sur des collectivités locales, compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits). Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque des circonstances particulières démontrent que les impayés sont dus à des causes non liées à la situation du débiteur ; /• lorsque la situation d'une contrepartie présente des caractéristiques telles qu'indépendamment de l'existence de tout impayé, on peut conclure à l'existence d'un risque avéré. Il en est ainsi notamment lorsque l'établissement a connaissance de la situation financière dégradée de sa contrepartie, se traduisant par un risque de non recouvrement (existence de procédures d'alerte, par exemple) ; / • s'il existe des procédures contentieuses entre l'établissement et sa contrepartie, notamment les procédures de surendettement, de redressement judiciaire, règlement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite personnelle, liquidation de bien, ainsi que les assignations devant un tribunal international. ". Et aux termes de l'article 12 du même règlement : " Dès lors qu'un encours est douteux, la perte probable doit être prise en compte au moyen d'une dépréciation enregistrée en déduction de cet encours. / Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan doivent être prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. ".
4. La société Laser Cofinoga a constitué, pour les exercices 2008 et 2009, des provisions destinées à couvrir des pertes en lien avec une partie de ses créances, classées dans deux strates, définies comme celle, d'une part, des débiteurs pour lesquels aucun incident de paiement n'a jamais été enregistré, et présentant un, deux ou trois retards de paiement de moins de trois mois, et celle, d'autre part, des débiteurs pour lesquels des incidents de paiement, régularisés, ont déjà été enregistrés, et présentant un, deux ou trois retards de paiement de moins de trois mois. La société requérante ne peut toutefois se prévaloir du premier point de l'article 3 du règlement n° 2002-03 du comité de la réglementation comptable, qui concerne les impayés supérieurs ou égaux à trois mois, alors que seuls sont en litige ceux inférieurs à 3 mois, ni du dernier point du même règlement, qui ne concerne que les encours pour lesquels il y a des procédures contentieuses en cours, ce qui n'est pas non plus le cas des encours en litige. Le deuxième point de cet article 3, pour sa part, n'autorise pas plus le recours à un outil statistique à ce stade, soit celui de la détermination du risque. Si la société requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article 14 du règlement précité, aux termes duquel : " Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l'étude, contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. Cette estimation repose sur une base statistique permettant de valider les dépréciations pratiquées. D'une façon générale, cette base tient compte des niveaux de pertes historiquement constatées ainsi que des évolutions constatées ou anticipées de nature à modifier les probabilités de pertes effectives ", ces dernières dispositions relèvent du paragraphe 3 du règlement comptable, intitulé " Dépréciation au titre du risque de crédit avéré ", alors que l'article 3 relève du paragraphe 2 du même règlement, intitulé " Identification du risque de crédit ". Les dispositions de l'article 14 du règlement du comité de la réglementation comptable, qui autorisent le recours à la méthode d'évaluation statistique, portent ainsi seulement sur les modalités de calcul du montant des dépréciations, sans déroger aux règles définies à l'article 3 du règlement précité, qui définit les encours douteux.
5. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la validation, par les commissaires aux comptes, de sa note de procédure relative à la constitution des provisions litigieuses, ni de l'avis émis le 31 mai 2013 par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en faveur de l'abandon des rehaussements.
6. Les provisions en litige ont ainsi été constituées en méconnaissance des articles 3 et 14 du règlement n° 2002-03 du Comité de la réglementation comptable, modifié. Dès lors qu'aucune disposition fiscale n'impose, en l'espèce, la déduction de celles-ci, par dérogation aux règles comptables, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale, pour ses exercices clos en 2008 et 2009, a refusé d'admettre la déduction de ses résultats fiscaux des provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle, telles que définies ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est rejetée.
2
N° 16VE03657