Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL ISOBAC a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer résultant de quatre mises en demeure de payer émises le 23 mai 2014 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise, pour avoir paiement de la somme de 124 448 euros, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2012 au 30 janvier 2013.
Par un jugement n° 1411072 du 3 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, la SARL ISOBAC, représentée par Me Vibert, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les mises en demeure litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations effectuées avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, mais dont l'exigibilité est intervenue après le jugement d'ouverture, lors du paiement, constitue une créance antérieure au jugement dont le paiement ne peut être exigé par le Trésor public, celui-ci étant dans l'obligation de déclarer au passif la créance de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L.621-6 du code de commerce ;
- c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'administration, qui a émis un avis de mise en recouvrement le 21 mai 2013 pour 309 817 euros, somme qui a été déclarée à titre provisionnel et confirmée en vue de son admission définitive, ainsi qu'il ressort de la déclaration de créance fiscale du 23 mai 2013, ce qui aboutit à une double demande de paiement de la même somme ; de plus, un paiement de 7 816 euros a été imputé sur cette créance, ce qui constitue un paiement préférentiel interdit ;
- la demande en paiement résultant des mises en demeure relève des dispositions de l'article L.432-10 du code pénal qui définit la concussion ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ISOBAC relève appel du jugement du jugement du 3 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de quatre mises en demeure de payer émises le 23 mai 2014 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise, pour avoir paiement de la somme de 124 448 euros, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2012 au 30 janvier 2013.
2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. (...) Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de la contestation portant sur l'obligation du Trésor public de déclarer ses créances au mandataire judiciaire d'une société à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire, et des conséquences d'une telle déclaration, qui relève de la compétence du tribunal de la procédure collective.
4. Le moyen tiré de l'existence d'une concussion, présenté à l'appui de conclusions portées devant une juridiction incompétente, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut qu'être écarté.
5. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 3 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SARL ISOBAC et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions relatives à la concussion. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ISOBAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL ISOBAC devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la SARL ISOBAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°17VE01382