Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2008, ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2009. Par un jugement n° 1300858 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. B...la décharge des majorations de 80 % dont avaient été assortis les suppléments de contributions sociales en litige et a rejeté le surplus de sa demande.
Par ailleurs, M. B...a également demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1302953 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I° Par une requête, enregistrée le 14 février 2017 sous le n° 17VE00477, M. B..., représenté par Me Couve-Dumez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1300858 ;
2° de lui accorder la décharge ou subsidiairement, la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- en diligentant à son égard un contrôle fiscal à la demande de son ex-épouse, laquelle voulait que soit réalisée une expertise financière devant le juge aux affaires familiales afin de ne pas devoir lui verser de prestation compensatoire, l'administration a méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;
- en ne l'informant pas des renseignements qu'il a obtenus auprès de son ex-épouse et sur lesquels il s'est fondé pour établir les rectifications contestées, le service a méconnu le principe d'égalité des armes ;
- en notifiant les actes de la procédure de redressement à lui seul, et non à son ex-épouse également alors qu'elle est solidairement redevable du paiement des suppléments d'imposition en litige, l'administration a méconnu le principe de loyauté des débats et, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- contrairement à ce qu'a retenu le service, il n'a exercé aucune activité commerciale occulte mais s'est borné à gérer sa collection de jouets anciens ;
- le taux de charges admis par le vérificateur, de 10 %, est notoirement insuffisant et doit être porté à 60 % ;
- en cas de reconstitution de recettes, le bénéfice imposable doit être déterminé en retenant la marge normale de la profession, ainsi que l'énoncent l'instruction administrative 13 L-6-76 du 4 août 1976 et la note 4 C-1-78 du 9 novembre 1978 ;
- compte tenu de la faiblesse des rectifications et de sa bonne foi, il convient de prononcer la décharge des majorations de 80 %.
..inexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mari
II° Par une requête, enregistrée le 14 février 2017 sous le n° 17VE00476, M. B..., représenté par Me Couve-Dumez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1302953 ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- en diligentant à son égard un contrôle fiscal à la demande de son ex-épouse, laquelle voulait que soit réalisée une expertise financière devant le juge aux affaires familiales afin de ne pas devoir lui verser de prestation compensatoire, l'administration a méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;
- en ne l'informant pas des renseignements qu'il a obtenus auprès de son ex-épouse et sur lesquels il s'est fondé pour établir les rectifications contestées, le service a méconnu le principe d'égalité des armes ;
- en notifiant les actes de la procédure de redressement à lui seul, et non à son ex-épouse également alors qu'elle est solidairement redevable du paiement des suppléments d'imposition en litige, l'administration a méconnu le principe de loyauté des débats et, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- contrairement à ce qu'a retenu le service, il n'a exercé aucune activité commerciale occulte mais s'est borné à gérer sa collection de jouets anciens ;
- le taux de charges admis par le vérificateur, de 10 %, est notoirement insuffisant et doit être porté à 60 % ;
- en cas de reconstitution de recettes, le bénéfice imposable doit être déterminé en retenant la marge normale de la profession, ainsi que l'énoncent l'instruction administrative 13 L-6-76 du 4 août 1976 et la note 4 C-1-78 du 9 novembre 1978 ;
- compte tenu de la faiblesse des rectifications et de sa bonne foi, il convient de prononcer la décharge des majorations de 80 %.
..inexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mariinexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mari
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008. Au cours de ce contrôle, l'administration, estimant que M. B...avait exercé, au cours desdites années, une activité commerciale occulte de réparation de jouets anciens, a engagé une vérification de comptabilité à l'égard de cette entreprise individuelle, sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009. A l'issue de cette vérification, le service, suivant les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, a réintégré aux revenus imposables de M. et Mme B... les bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité occulte et procédé, à l'égard de son exploitant, au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2009, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009. Par deux jugements n° 1300858 et n° 1302953 du 13 décembre 2016, ce tribunal a accordé à M. B...la décharge des majorations de 80 % dont avaient été assortis les suppléments de contributions sociales en litige et a rejeté le surplus de ses demandes. M. B...relève appel de ces jugements, respectivement sous les nos 17VE00476 et 17VE00477, en tant qu'ils ont rejeté ledit surplus.
2. Les requêtes n° 17VE00476 et n° 17VE00477 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'étendue des litiges :
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé par décisions du 19 septembre 2018, intervenues au cours des présentes instances, le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2007, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à l'intéressé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant sont, à due proportion, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'exercice d'une activité commerciale occulte :
4. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ".
5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des motifs de la proposition de rectification du 18 avril 2011, qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle diligentée en l'espèce, Mme B...a précisé à l'administration que les sommes portées au crédit des comptes bancaires des époux, au cours des années contrôlées, et demeurant.inexpliquées, après exclusion des salaires et revenus fonciers de l'intéressée, ainsi que des virements de compte à compte, correspondaient aux recettes tirées d'une activité de réparation de jouets anciens exercée par son mari M. B...a lui-même confirmé au service, lors d'un entretien s'étant tenu le 14 février 2011, avoir alors exercé cette activité, en indiquant que celle-ci lui procurait entre 500 et 1 000 euros de recettes mensuelles. Or, à la suite de la vérification de comptabilité consécutivement réalisée sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009, ainsi que de l'examen des relevés de comptes bancaires correspondants et des chèques y ayant été encaissés, obtenus par exercice du droit de communication, l'administration a également relevé qu'à l'exception de l'année 2006, au cours de laquelle il n'avait été constaté, à ce titre, qu'un seul encaissement de 200 euros et qui n'a conduit à l'établissement d'aucun supplément d'imposition, procédaient de l'activité de réparation ainsi exercée par M. B... six encaissements en 2004 pour un total de 9 068 euros, sept encaissements en 2005 pour un total de 8 320 euros, seize encaissements en 2007 pour un total de 9 121,70 euros, sept encaissements en 2008 pour un total de 4 673 euros et dix-sept encaissements en 2009 pour un total de 15 690,20 euros. Ainsi, compte tenu du nombre d'opérations réalisées, de leur fréquence et de leur montant, l'administration a pu à bon droit retenir que M. B...exerçait à titre professionnel l'activité commerciale de réparation de jouets. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il se serait borné à gérer sa collection personnelle de jouets anciens, en en revendant certaines pièces souvent acquises de longue date, alors que l'activité ici en cause a uniquement pour objet la réalisation de prestations de réparation, et non l'achat-revente de jouets. Or il est constant que M. B... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire à raison de l'exploitation de son activité commerciale, ni n'a davantage fait connaître celle-ci à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Aussi l'administration établit-elle le caractère occulte de cette activité.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie :
6. En premier lieu, si M. B...prétend que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle aurait été diligenté par le service à la demande de son ex-épouse, laquelle avait vainement sollicité auprès du juge aux affaires familiales, dans le cadre de leur instance de divorce, la réalisation d'une expertise financière afin de ne pas devoir lui verser de prestation compensatoire, l'intéressé n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que, en diligentant ce contrôle fiscal, l'administration aurait porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. En second lieu, M. B...soutient, d'une part, qu'en ne l'informant pas des renseignements ou documents fournis par son ex-épouse et utilisés pour établir les suppléments d'impositions en litige, l'administration aurait méconnu " la règle d'égalité des armes ", d'autre part, qu'en ne notifiant pas à son ex-épouse les actes de la procédure d'imposition, le service aurait méconnu " la garantie de loyauté des débats ". Toutefois, le requérant n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes, notamment quant à l'indication exacte des dispositions dont il entend ici se prévaloir, pour permettre d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impositions en litige :
8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En l'espèce, les suppléments d'imposition en litige ont été établis, comme il a été rappelé au point 1, suivant les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient au requérant d'établir que ces suppléments sont mal fondés ou exagérés.
9. En premier lieu, si M. B...soutient qu'il s'est borné, au cours des années en litige, à gérer sa collection personnelle de jouets anciens, sans exercer aucune activité commerciale occulte, ce moyen doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 5.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que le taux de charges forfaitairement admis par le service, par souci de réalisme économique et à hauteur de 10 % du montant des recettes HT reconstituées, serait insuffisant et devrait être porté à 60 %. Néanmoins, l'intéressé ne fournit aucune pièce permettant de justifier des charges qu'il aurait réellement exposées pour les besoins de son exploitation. Aussi n'établit-il pas que les résultats ainsi reconstitués par le vérificateur seraient exagérés.
11. En dernier lieu, la citation que fait M. B...d'une instruction administrative 13 L-6-76 du 4 août 1976 et d'une note 4 C-1-78 du 9 novembre 1978, selon laquelle le bénéfice imposable, en cas de reconstitution de recettes, doit être déterminé en retenant la marge normale de la profession, ne comporte aucune interprétation formelle différente de celle résultant de l'application de la loi fiscale dont le requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
13. D'une part, l'administration justifie, pour les motifs déjà exposés au point 5, de ce que M. B...a, au cours des années d'imposition en litige, exercé de manière occulte une activité commerciale de réparation de jouets anciens. D'autre part, le requérant, en se bornant à se prévaloir, sans autre précision, de sa bonne foi et de la faiblesse des rectifications, ne peut être regardé comme établissant qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. Dès lors, les majorations de 80 % appliquées en l'espèce ne peuvent qu'être maintenues.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...des sommes que celui-ci demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion des présentes instances et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B..., dans les instances n° 17VE00476 et n° 17VE00477, à concurrence des dégrèvements partiels prononcés par décisions du 19 septembre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. B...est rejeté.
2
Nos 17VE00476...