Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1804392 du 12 octobre 2018 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018, M.A..., représenté par Me Loghlam, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté litigieux ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- les décisions du préfet sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il apporte la preuve de sa vie privée et familiale et de son insertion économique ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse est réfugiée, et d'absence d'examen particulier de sa situation ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 12 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. A...soutient qu'il vit depuis cinq ans en France, et partage la vie depuis 2016 d'une réfugiée statutaire qu'il a épousée le 1er juillet 2017, qu'il est associé de la société Naya Agency de " relooking, conseil en image, personnal shopper " de son épouse et de la société MAP, et justifie de revenus. Toutefois, s'il soutient être entré en France le 17 janvier 2013, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit l'ancienneté de son séjour avant, au mieux, l'année 2015. Marié depuis moins d'un an au jour du refus de titre contesté, il ne justifie pas disposer de revenus en se bornant à produire quatre bulletins de paie, établis par la société MAP, dont seul l'un, qui porte sur avril 2018 et mentionne un salaire net de 341,96 euros, est antérieure à la décision attaquée, les trois autres étant datés de juillet, août et septembre 2018, pour un salaire net de 341,96 euros, 621,76 euros et 877,46 euros. De plus, la société Naya Agency n'a débuté son activité que le 11 juin 2018, postérieurement à la décision attaquée, et les statuts de la société MAP qu'il produit datent de janvier 2018. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée.
4. M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 18VE03685 2