Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 1801732 du 12 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 16 octobre 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que l'arrêté du 16 octobre 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, et une pièce complémentaire, enregistrée le 14 février 2019, M. A...E...B..., représenté par Me Hanau, avocat, conclut au rejet de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE et, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...fait valoir que :
- la décision du PREFET DU VAL-D'OISE portait atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- son admission au séjour se justifie au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Méry ;
- les observations de MeC..., pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 12 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté qu'il a pris le 16 octobre 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., de nationalité togolaise, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...]7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...réside de manière habituelle en France depuis l'année 2013, et que, depuis le 7 septembre 2016, il est lié par un pacte civil de solidarité avec MmeD..., ressortissante togolaise, qui a bénéficié de cartes de séjour au titre de la vie privée et familiale à partir de l'année 2014, et avec laquelle il a eu un enfant, né le 31 août 2017. La vie de couple de M. B...et de Mme D...est établie depuis l'année 2015. Si le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir que cette dernière se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, son arrêté refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour à compter du 21 février 2017 a été annulé par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 12 juillet 2018, au motif que le préfet, par son refus, avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et Mme D... a été mise en possession d'une carte de résident de dix ans valable à compter du 12 juillet 2018. En outre, cette dernière est mère d'une enfant française, née le 12 avril 2014. Ainsi, M. B...justifie de liens intenses et stables en France, depuis plusieurs années. Le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hanau, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hanau de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Hanau, avocate de M. A...E...B..., une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 18VE02822