Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Courbevoie a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés de maladie pris depuis le 14 janvier 2013, sa demande tendant à être affectée sur un poste adapté à son état de santé ou à bénéficier d'un reclassement, et sa demande tendant à la réparation de ses préjudices ;
- d'enjoindre à la commune de Courbevoie de l'affecter sur un emploi adapté à son état de santé, correspondant à son grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, ou de la reclasser, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement ;
- de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 35 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation de ses préjudices ;
- de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1405634 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle la commune de Courbevoie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de MmeC..., mis à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2017, le 18 mai 2017 et le
17 mai 2018, Mme A...C..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Courbevoie a rejeté sa demande d'affectation sur un poste adapté à son état de santé ou son reclassement, ainsi que sa demande tendant à la réparation de ses préjudices ;
3° d'enjoindre à la commune de Courbevoie de l'affecter sur un emploi adapté à son état de santé, correspondant à son grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, ou de lui attribuer le bénéfice d'une mesure de reclassement sur le fondement des articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 35 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation de ses préjudices ;
5° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas visé et analysé l'ensemble des écritures des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la commune de Courbevoie avait mis en oeuvre une mesure concrète de reclassement à son égard ;
- ils ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait utilement cherché à la reclasser ;
- alors que le médecin de prévention, par deux avis des 26 juillet 2011 et 24 janvier 2012, a préconisé un aménagement de son poste de travail en raison de la dégradation de sa condition physique et préconisé l'absence de port de charge lourde, la commune de Courbevoie n'a pris aucune mesure et l'exposante a été victime le 26 janvier 2012, en soulevant une poubelle, d'un accident reconnu imputable au service ;
- alors que, par deux autres avis des 7 août 2012 et 6 décembre 2012, le médecin de prévention a réitéré ses préconisations et recommandé une mesure de reclassement, la commune n'a pas véritablement recherché un poste compatible avec son état de santé physique ; le 14 janvier 2013, elle a rejeté sa candidature sur un poste d'agent de gestion administrative au sein du service d'état civil et n'a pas donné suite à sa demande reclassement comme hôtesse d'accueil ;
- en raison de l'inertie de la commune, elle a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire en 2012 et en congé de longue maladie depuis le 14 janvier 2013 ;
- la décision lui refusant un reclassement viole les dispositions des articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 ; le retard dans la mise en oeuvre de la procédure est fautif, un délai de quatre mois excédant le délai raisonnable ; en outre, elle n'a été affectée en 2015 que sur
des missions de courte durée impliquant des tâches contraires à son état de santé et n'a pas bénéficié d'un emploi permanent relevant de son grade et adapté à son état physique ;
- elle est victime d'une discrimination liée à son handicap ;
- en omettant de prendre en compte les avis du médecin du travail, en l'affectant sur des fonctions inadaptées à son état de santé, en méconnaissant le dispositif statutaire de reclassement et en opérant une discrimination à raison de son handicap, la commune de Courbevoie a ainsi commis plusieurs fautes dans la gestion de sa situation administrative dont elle est fondée à demander réparation ;
- elle a subi un préjudice moral résultant de la situation de " déréliction professionnelle " dans laquelle elle se trouve et des nombreuses démarches qu'elle a dû accomplir ; ce préjudice doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
- du fait de la pathologie du rachis dont elle est atteinte, elle a subi un préjudice de santé et des souffrances physiques qui justifient le versement d'une indemnité de 5 000 euros ;
- elle a enfin subi un préjudice financier qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros, compte tenu de la perte des primes durant ses arrêts maladie et de sa rémunération à demi-traitement à compter du mois de février 2014 faute d'application du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour la commune de Courbevoie.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire de la commune de Courbevoie, a occupé des fonctions d'agent d'entretien et de restauration au sein de différentes écoles de la commune. Elle a été victime le 6 juillet 2009 d'une agression reconnue imputable au service et a repris ses fonctions après un avis d'aptitude rendu par le médecin du travail. Le 26 janvier 2012, Mme C...a été victime d'un nouvel accident dont les conséquences ont été prises en charge sous le régime des accidents de service, jusqu'à la date de consolidation fixée au 3 février 2012. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises au cours des années 2012 et 2013, Mme C...a été placée en congé de longue maladie à compter du 14 janvier 2013 et jusqu'au 13 octobre 2014. Lors de sa séance du 7 janvier 2014, le comité médical a constaté son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions et s'est prononcé en faveur de son reclassement sur un poste administratif. Par un courrier du 1er avril 2014, Mme C...a demandé au maire de Courbevoie, d'une part, de l'affecter sur un emploi adapté à son état de santé ou de la faire bénéficier d'une mesure de reclassement, d'autre part, de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie pris depuis le 14 janvier 2013, et, enfin, de lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle imputait aux fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation administrative et, en particulier, l'absence de prise en compte des contre-indications et restrictions d'aptitude mentionnées dans différents avis du médecin du travail et l'absence de mesure de reclassement. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C...faute pour la commune de Courbevoie d'avoir consulté la commission de réforme et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme C...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. Contrairement à ce que soutient MmeC..., au demeurant sans précision aucune, le jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires produits par les parties. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier de ce chef doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, si Mme C...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des pièces versées aux débats, ces moyens, qui concernent le bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 82 de cette loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". L'article 2 de ce décret dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire rendu inapte à l'exercice de ses fonctions du fait de l'altération de son état physique doit pouvoir bénéficier, à sa demande, d'un reclassement par l'adaptation de son poste de travail ou, à défaut, une affectation sur un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si son poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.
7. Mme C...demande l'annulation du refus implicite qu'aurait opposé le maire de la commune de Courbevoie à sa demande du 1er avril 2014 tendant à ce qu'elle soit affectée sur un emploi adapté à son état de santé ou à ce qu'elle bénéficie d'une mesure de reclassement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que la commune le fait valoir, que la requérante a été placée en congé de longue maladie du 14 janvier 2013 au 13 octobre 2014 et que la commune a entrepris à compter du 15 octobre 2014 des démarches aux fins de lui trouver un emploi de reclassement, notamment en organisant des stages d'immersion dans des emplois administratifs conformes aux restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail et à l'avis du comité médical du 7 janvier 2017. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commune de Courbevoie aurait illégalement rejeté sa demande du 1er avril 2014. Ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite en litige doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
8. En premier lieu, Mme C...soutient que la commune de Courbevoie a commis des fautes en omettant de prendre en compte les différents avis du médecin du travail et en l'affectant sur des fonctions inadaptées à son état de santé, dont l'exercice aurait conduit à son placement en congé maladie depuis le 14 janvier 2013, lequel devrait, en conséquence, être reconnu comme imputable au service.
9. Il ressort effectivement des pièces du dossier que, dans le cadre de la visite médicale annuelle obligatoire, le médecin du travail a émis le 26 juillet 2011 un avis d'aptitude aux fonctions " sous réserve de l'absence de port de charges lourdes (poste aménagé), voir pour un poste ATSEM ", que, par un deuxième avis du 24 janvier 2012, il a renouvelé cet avis d'aptitude avec la même restriction en ajoutant la mention " voir pour un poste plus sédentaire ", et qu'enfin, par deux avis des 7 août 2012 et 6 décembre 2012, il a préconisé un reclassement professionnel et, dans l'attente, a repris la restriction d'aptitude au port de charges lourdes.
10. Toutefois, d'une part, si Mme C...soutient que, malgré ces quatre avis, la commune de Courbevoie n'a jamais procédé à l'aménagement de son poste, il résulte de l'instruction et, en particulier, d'un courriel adressé à la médecine du travail par le responsable santé et relations sociales de la commune de Courbevoie, que le poste d'agent de restauration et d'entretien occupé par l'intéressée a fait l'objet en décembre 2012 d'un aménagement permettant à celle-ci de bénéficier d'un allègement de ses tâches et d'horaires adaptés. D'autre part, l'intéressée n'établit par aucun élément que les conditions dans lesquelles elle a dû exercer ses fonctions ont effectivement méconnu les avis émis par le médecin du travail, ni que son placement en congé maladie à compter du 14 janvier 2013 est imputable au service alors qu'il résulte, au contraire, de l'avis émis le 22 septembre 2017 par un rhumatologue agréé que l'intéressée est atteinte d'une pathologie lombaire depuis 2004 et que les arrêts maladie en litige ne sont pas imputables au service mais relèvent d'un congé maladie ordinaire. Dans ces conditions, la décision par laquelle la commune de Courbevoie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C...était justifiée au fond. Par suite, la faute commise par la commune, en omettant de saisir de la commission de réforme, n'a pas, en l'espèce, causé à la requérante un préjudice indemnisable.
11. En deuxième lieu, Mme C...soutient que, malgré ses demandes et les différents avis de la médecine du travail, la commune de Courbevoie n'a pas cherché à la reclasser, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'avis du comité médical du 7 janvier 2014 constatant l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, la commune de Courbevoie a engagé une procédure de reclassement en préparant la reconversion de
Mme C...afin de lui permettre d'exécuter d'autres tâches que celles relevant de son cadre d'emploi d'adjoint technique. L'intéressée a ainsi bénéficié de plusieurs stages en qualité de gardienne au sein de la maison des syndicats du 16 au 31 octobre 2014, d'agent administratif au sein de la cuisine centrale du 17 au 3 mars 2015, d'agent administratif au service de la régie de la voirie du 4 mars au 31 mai 2015 et d'agent administratif au sein du pôle événements et animations scolaires du 1er juin au 31 août 2015. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que les évaluations réalisées à l'issue de ces stages ont été globalement négatives, notamment en raison de l'attitude de l'intéressée. En outre, l'administration a communiqué à la requérante six vacances d'emplois administratifs et transmis aux services concernés les candidatures qu'elle avait présentées. Ainsi, la commune de Courbevoie établit avoir cherché à reclasser Mme C...postérieurement à l'avis du comité médical du 7 janvier 2014. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été victime d'une discrimination liée à son handicap, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune n'aurait effectué aucune démarche tendant à son reclassement.
12. Enfin, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la requérante aurait été victime d'une discrimination liée à son handicap.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Courbevoie a rejeté sa demande d'affectation sur un poste adapté à son état de santé ou son reclassement, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Courbevoie sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE00148 2