Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le proviseur du Lycée René Cassin du Raincy a décidé de modifier son affectation au sein de cet établissement, ensemble la décision du
7 janvier 2013 établissant sa nouvelle fiche de poste et de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1303599 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14VE01358 du 28 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel de MmeA..., a annulé ce jugement et cette décision et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 22 mai 2018, Mme A...a demandé l'exécution totale de cet arrêt.
Par une ordonnance du 20 septembre 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert sous le n° 18VE03241 une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt n° 14VE01358 du 28 mai 2015.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 octobre 2018 et 30 octobre 2018, Mme A...demande à la Cour :
1° de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour assurer, dans un délai assorti d'une astreinte, le rétablissement dans ses fonctions d'agent chef magasinier alimentaire ;
2° de condamner l'administration à réparer le préjudice subi du fait du retard de deux ans pour la rétablir dans ses fonctions de responsable d'entretien général.
Elle soutient que l'arrêt de la Cour n'a pas été exécuté en totalité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., adjoint technique territorial principal des établissements d'enseignement, affectée au Lycée René Cassin du Raincy, était en charge, jusqu'au mois de décembre 2012, du contrôle du nettoyage et de l'entretien des locaux, mobiliers et matériels utilisés par le lycée, d'une mission d'encadrement des agents d'entretien et de la gestion du magasin alimentaire. Ses fonctions ont été redéfinies par une nouvelle fiche de poste, élaborée par le proviseur le 7 janvier 2013, puis modifiée le 28 janvier 2013, le lycée ayant souhaité confier à la gestion du magasin alimentaire au responsable de cuisine, ainsi qu'il est habituellement pratiqué dans les établissements scolaires. Mme A...a demandé l'annulation de la décision portant changement d'affectation révélée par ces fiches de poste. Sa demande a été rejetée par le jugement du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Montreuil. Sur appel de MmeA..., la Cour a annulé ce jugement et cette décision par un arrêt n° 14VE01358 du 28 mai 2015 dont elle demande l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2015, Mme A...a retrouvé ses fonctions d'encadrement des agents d'entretien en juillet 2015, une nouvelle fiche de poste établie par le lycée René Cassin en accord avec le service des ressources humaines de la région Ile-de-France lui ayant confié notamment la charge de l'encadrement de " l'équipe du service général et de l'accueil ". Le proviseur du lycée fait valoir, sans être contesté, qu'à la suite d'une réorganisation du service de restauration, la responsabilité du magasin alimentaire a été confiée au chef de cuisine nouvellement affecté dans l'établissement. Il indique en outre que Mme A...est chargée de la gestion du magasin des produits d'entretien depuis septembre 2018. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision juridictionnelle annulant son changement d'affectation à compter du mois de janvier 2013 n'a pas été exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre sous astreinte à l'administration d'exécuter l'arrêt de la Cour n° 14VE01358 du 28 mai 2015.
5. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'administration ne peut être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 28 mai 2015 avec un retard fautif. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme A...ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 18VE03241