Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de 1'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1806254 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que les soins nécessaires au traitement de l'affection de Mme C...sont disponibles en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- et les observations de Me A...pour Mme E...C....
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 mai 2018 portant rejet de la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme C...et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour.
2. Au termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (. . .) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. MmeC..., de nationalité algérienne, entrée en France selon ses dires le 15 août 2012, a bénéficié du 11 février 2013 au 7 juillet 2017 d'autorisations provisoires de séjour puis de certificats de résidence " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. L'avis du 18 avril 2018 du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante produit, outre des comptes rendus d'hospitalisation, des attestations de cardiologues, et en particulier une attestation du docteurB..., en date du 24 octobre 2018, certifiant que l'état de santé de la requérante, qui a nécessité la mise en place d'un " défibrillateur implantable ", exige des contrôles rythmologiques réguliers de ce défibrillateur qui ne peuvent se faire en Algérie. Elle produit également un certificat du DocteurD..., cardiologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne), en date du 21 juin 2018, qui atteste que " la patiente souffre d'un passage en arythmie qui nécessite à chaque fois un choc électrique externe dont le traitement n'existe pas non plus dans son pays d'origine ". La requérante apporte ainsi des éléments précis et circonstanciés de nature à justifier l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, que le préfet ne contredit pas utilement en se bornant à produire des extraits du site internet de la clinique du coeur située à Sétif et la capture d'écran d'un site d'information mentionnant l'ouverture, postérieurement à l'arrêté litigieux, d'un service de radiologie à Bejaïa.
4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 mai 2018.
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE04095 2