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05/11/2019 | FRANCE | N°16VE03531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 novembre 2019, 16VE03531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Good et Wok a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 52 800 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire, et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction infligée.

Par un jugement n° 1509698 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Good et Wok a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 52 800 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire, et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction infligée.

Par un jugement n° 1509698 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2019, la Sarl Good et Wok, représentée par Me Wang, avocat, demande à la Cour :

1° de la décharger du paiement de la somme de 21 120 au titre de la contribution spéciale ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu communication du procès-verbal du 3 juin 2015 ;

- elle n'a pas reçu de réponse à sa lettre d'observations envoyée suivant la notification de la lettre du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors que la sanction n'est pas modulée ;

- le montant de la contribution spéciale méconnait les dispositions des articles L. 626-1 et L. 8256-2 du code du travail dès lors qu'en application de ces textes, elle ne pouvait excéder la somme de 15 000 euros ;

- la faute commise par le dirigeant lui est seule imputable, de sorte que la responsabilité du gérant ne peut être recherchée ;

- elle est de bonne foi et a payé à l'URSAFF les cotisations dues.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal,

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un contrôle de police a été effectué le 3 juin 2015 dans le restaurant " Good et Wok " situé 36 rue Salvador Allende à Epinay-sur-Seine, exploité par la Sarl Good et Wok, et au cours duquel les services de police ont constaté la présence de 3 salariés démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail, ce dont procès-verbal a été dressé le jour même. Après avoir recueilli les observations de la société, par une décision du 6 octobre 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 52 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Sarl Good et Wok a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 octobre 2015 ou, à titre subsidiaire de réduire, les sommes demandées. Par un jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La Sarl Good et Wok relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'OFII :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 octobre 2015 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ". Il résulte de l'instruction qu'avant d'édicter le 6 octobre 2015 la décision querellée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la Sarl Good et Wok, par courrier du 11 août 2015, qu'un contrôle des services de police en date du 3 juin 2015 avait révélé l'emploi non déclaré de trois salariés étrangers en situation irrégulière au regard du séjour, dont le nom figurait en pièce jointe, et qu'il était susceptible de mettre en oeuvre à son encontre les contributions spéciale et forfaitaire prévues par le code du travail et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce courrier mentionnait également que pouvait lui être appliqué le taux de 5 000 fois le taux minimum horaire. La Sarl Good et Wok, lui a répondu par un courrier reçu le 26 août 2015. En revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée par l'autorité administrative dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer les procès-verbaux de constatation d'infraction ou de répondre aux observations faite par l'employeur dans le cadre de la procédure contradictoire.

5. En second lieu, le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, " embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, eu égard, d'une part, à la date des faits sanctionnés et, d'autre part, à la date à laquelle les juges d'appel se sont prononcés : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction de la sanction litigieuse : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-5, alors en vigueur : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit ".

6. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins, avant l'entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'elle en fait la demande.

7. Si aucune des dispositions précitées du code du travail ne prévoit expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

8. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 11 aout 2015, reçu le 13 aout 2015, le directeur général de l'OFII a adressé à la SARL Good et Wok, la lettre d'information prévue aux articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par cette lettre, la société a été informée de façon suffisamment précise des faits qui lui étaient reprochés résultant du procès-verbal rédigé par les services de police à la suite du contrôle effectué le 3 juin 2015, de la nature des sanctions administratives encourues, de la procédure d'établissement des contributions spéciale et forfaitaire et du délai dont elle disposait pour formuler des observations. Alors que ce courrier l'a mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, la SARL Good et Wok n'a pas sollicité, alors qu'elle a émis des observations le 26 aout 2015, la communication du procès-verbal d'infraction, avant l'intervention de la décision en litige. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure était irrégulière pour violation de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en tout état de cause de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Aux termes de l'article L.8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa version modifiée par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". En vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". enfin, aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (...) ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (...) ".

10. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

11. Si la société requérante se borne à relever que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas en situation de compétence liée par le montant de 5 000 fois le taux horaire prévu par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, elle ne conteste pas les mentions de la décision aux termes desquelles trois personnes en situation de travail étaient démunies de titre de séjour et de titre de travail et qu'ainsi, ce sont plusieurs infractions pour les mêmes personnes en situation de travail qui ont été relevées à l'encontre de la société requérante qui ne remplissait dès lors pas la condition prévue au 1° du II de l'article R. 8253-2 du code précité. Elle ne soutient pas plus s'être acquittée des salaires et indemnités dans les conditions prévues au 2°) du II de ce même article. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail en lui appliquant un montant de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du même code, et non un taux horaire minoré.

12. Le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, " embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, eu égard, d'une part, à la date des faits sanctionnés et, d'autre part, à la date à laquelle les juges d'appel se sont prononcés : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction de la sanction litigieuse : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-5, alors en vigueur : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit ".

13. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. ".

14. Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait légalement mettre à sa charge, au titre de l'emploi d'une même personne, une somme totale supérieure à 15 000 euros toutes sanctions confondues, dès lors que le montant maximal qu'elles instaurent s'applique uniquement aux sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier, à savoir la contribution forfaitaire de réacheminement, fixée en l'espèce à 2 309 euros pour chaque étranger concerné, et non à la contribution spéciale instaurée par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail. Au demeurant et en tout état de cause, seules les personnes physiques peuvent se voir décharger du paiement de la contribution forfaitaire de réacheminement dans la limite de 15 000 euros.

15. Enfin, la circonstance que la société serait de bonne foi, qu'elle n'aurait pas voulu frauder, qu'un simple rappel à la loi aurait été prononcé, qu'elle aurait immédiatement payé le redressement à l'Union pour le recouvrement de sécurité sociale et des allocations familiales, sont sans incidence sur la légalité de la décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la faute commise par le dirigeant de la SARL lui serait seule imputable, de sorte que la responsabilité du gérant ne pourrait être recherchée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Good et Wok n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 52 800 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire. Par suite, ses conclusions à fins de réduction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la Sarl Good et Wok une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Good et Wok la somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Good et Wok est rejetée.

Article 2 : La Sarl Good et Wok versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE03531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03531
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : WANG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;16ve03531 ?
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