Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1710476 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2018 et des pièces enregistrées les 6 et 11 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision.
Il soutient que la décision du préfet méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de sa vie privée et familiale, dont il justifie de l'ancienneté et de la réalité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... et les observations de Me A... pour M. B... ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant chinois, déclare avoir demandé, au mois de janvier 2017, son admission au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui aurait opposé une décision implicite de rejet, dont il a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Montreuil. Il relève régulièrement appel du jugement n° 1710476 du 2 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une condamnation, par jugement du Tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 janvier 2012, à un an d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de cinq ans pour " importation non déclarée de marchandise prohibée ou fortement taxée commise en bande organisée, détention, en bande organisée, de produits revêtus d'une marque contrefaite, exécution d'un travail dissimulé, vente, mise en vente, en bande organisée, de produit sous une marque contrefaite, importation, en bande organisée, de marchandise présentée sous une marque contrefaite, exportation non déclarée de marchandise prohibée ou fortement taxée commise en bande organisée et contrebande de marchandise prohibée ou fortement taxée commise en bande organisée ". Les périodes durant lesquelles un étranger s'est maintenu en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient être prises en compte au titre de l'ancienneté de son séjour en France. Le requérant ne peut, par conséquent, être regardé comme résidant habituellement en France qu'à compter de l'année 2017 tout au plus, soit depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour temporaire venant à expiration en mai 2019, dont sont nés trois enfants en 2015, 2016 et 2017, il n'établit pas la réalité de la vie commune avant l'année 2016, dès lors notamment que l'acte de naissance, en 2015, de son premier enfant indique que les parents résident à des adresses différentes. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en Chine, ainsi que l'a jugé le tribunal. Ainsi, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, aurait porté atteinte à ces stipulations.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour. Il en résulte également que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois à compter du présent arrêt doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 18VE03752 3