Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société AMERICAN GOODS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 35 200 euros et 4 618 euros.
Par un jugement n° 1707209 du 3 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2018, la société AMERICAN GOODS, représentée par Me Guetta, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 décembre 2018, la décision du 28 mars 2017 et les titres de perception du 28 avril 2017.
Elle soutient que :
- l'OFII ne pouvait fonder sa décision sur le procès-verbal du 5 septembre 2016 en raison de son irrégularité reconnue par le juge pénal ;
- les deux ressortissants indiens en cause ont obtenu, postérieurement aux faits, des titres de séjour en France, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'organiser leur rapatriement dans leur pays d'origine ;
- les titres de perception doivent être annulés en conséquence de l'annulation de la décision de l'OFII.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué par les services de police le 5 septembre 2016, au sein de locaux situés rue Jean Henri Fabre à Saint-Ouen (Val-d'Oise) et exploités par la société AMERICAN GOODS, l'administration a relevé la présence de deux ressortissants indiens dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 28 mars 2017, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société AMERICAN GOODS la somme de 35 200 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société AMERICAN GOODS relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mars 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du directeur général de l'OFII du 28 mars 2017:
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".
3. En premier lieu, à supposer même que l'OFII ne pourrait se fonder sur le contrôle de police du 5 septembre 2016 en raison de son irrégularité reconnue par le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 5 janvier 2017, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations du gérant de la société requérante lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2016, que celui-ci a procédé à l'embauche des deux ressortissants indiens en cause sans leur demander aucun document d'identité ni effectuer de déclaration préalable auprès des services administratifs compétents. Si la requérante soutient que ces deux étrangers étaient titulaires de titres de séjour délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne, elle ne conteste pas qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler sur le territoire français. Ces faits sont établis et n'ont pas été contredits par le juge pénal dans les motifs qui commandent nécessairement le dispositif du jugement du 5 janvier 2017 ayant relaxé la société requérante. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, si la société requérante soutient que les deux ressortissants indiens en cause auraient obtenu, postérieurement au contrôle de police ayant donné lieu à l'édiction de la décision en litige, des autorisations de séjourner en France, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'organiser leur rapatriement dans leur pays d'origine, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les dispositions, citées au point 2, sur le fondement desquelles elle a été édictée ne subordonnant pas la mise à la charge de l'employeur des contributions litigieuses à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement.
En ce qui concerne la légalité des titres de perception du 28 avril 2017 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à leur annulation :
5. La société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation des titres de perception par voie de conséquence de l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AMERICAN GOODS une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AMERICAN GOODS est rejetée.
Article 2 : La société AMERICAN GOODS versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté.
N° 18VE04296 3