Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Beaumont-sur-Oise du 25 juillet 2014 lui accordant le bénéfice d'une bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 seulement, ensemble la décision du 8 octobre 2014 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au maire de lui accorder le bénéfice de cette bonification sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à la liquidation du rappel de rémunération y afférent au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2003 et le 1er septembre 2014 dans un délai maximum de trois mois et de mettre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Oise le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1410717 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 25 juillet 2014 en tant qu'il fixe au 1er septembre 2014 la date d'effet de la bonification accordée à l'intéressée, a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2017, Mme A... représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé pour incompétence l'arrêté litigieux et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° de faire droit aux conclusions de sa demande, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, à l'exception de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2014 auxquelles elle renonce ;
3° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car entaché d'un vice de procédure, d'inexactitude matérielle, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il a retenu un moyen d'incompétence alors qu'elle avait justifié de l'existence d'une délégation à l'appui de sa note en délibéré, laquelle n'a pas été analysée ;
- il est irrégulier car insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'erreur de droit, faute d'être rétroactif ;
- il est irrégulier car entaché d'erreur de droit, le vice d'incompétence ne pouvant entraîner l'annulation totale de l'arrêté et non pas l'annulation partielle qui était seule demandée ;
- il est irrégulier en ce qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne prévoit pas l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire, ses fonctions étant éligibles à cette bonification depuis sa prise de fonctions le 1er décembre 2003.
La requête de Mme A... a été communiquée à la commune de Beaumont-sur-Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... doit être regardée comme relevant appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juin 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'injonction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
3. Si Mme A... a justifié dans une note en délibéré l'existence d'une délégation de signature régulière et publiée du signataire de l'arrêté contesté, celle-ci ne comportait, ni une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui vise sa note en délibéré, est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir rouvert l'instruction et soumis au débat contradictoire les éléments contenus dans sa note en délibéré ou d'avoir tenu compte de l'existence de cette délégation.
4. En deuxième lieu, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux pour incompétence de son auteur. En statuant ainsi, il doit être regardé comme ayant nécessairement écarté le moyen, soulevé devant lui, tiré de l'erreur de droit dont cet acte serait entaché. Le moyen tiré de ce que, ce faisant, le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit, de tels moyens se rattachent au raisonnement des premiers juges et sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
6. Enfin, la circonstance que le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... eu égard au motif d'annulation qu'il a retenu n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Au fond :
7. Mme A... soutient que l'arrêté du 25 juillet 2014 lui attribuant une bonification indiciaire méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale en tant qu'il ne s'applique qu'à compter du 1er septembre 2014.
8. En vertu des dispositions de ce décret, une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe à ce décret, c'est-à-dire notamment, à concurrence de 10 points, aux agents exerçant à titre principal des fonctions d'accueil en particulier dans les communes de plus de 5 000 habitants. Avant l'entrée en vigueur de ce décret, les dispositions du 18° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoyaient également le versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants.
9. Il ressort des pièces du dossier Mme A... a été nommée agent administratif à temps complet au sein du service des affaires générales de la commune de Beaumont-sur-Oise à compter du 1er décembre 2003. Les mentions de sa fiche de poste, la fiche des horaires du service et les attestations qu'elle produit font apparaître qu'elle exerce, en qualité d'agent du service affaires générales, à titre principal, des fonctions d'accueil dans une commune de plus de 5 000 habitants lui ouvrant droit au bénéfice d'une bonification indiciaire de 10 points.
10. Il y a lieu d'écarter l'exception de prescription quadriennale par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander qu'il soit enjoint au maire de la commune de Beaumont-sur-Oise de lui attribuer une bonification indiciaire de 10 points à compter du 1er décembre 2003 jusqu'au 1er septembre 2014 et de procéder au rappel de traitement y afférent. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Oise le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410717 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juin 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A....
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Beaumont-sur-Oise d'attribuer à Mme A... une bonification indiciaire de 10 points à compter du 1er décembre 2003 jusqu'au 1er septembre 2014 et de procéder au rappel de traitement y afférent.
Article 3 : La commune de Beaumont-sur-Oise versera la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A... et à la commune de Beaumont-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. D..., président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Sauvageot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
L'assesseur le plus ancien,
T. ABLARDLe président-rapporteur,
G. D...Le rapporteur,
G. D...Le président,
C. SIGNERIN-ICRELe greffier,
V. BRIDET
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N° 17VE02668