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19/12/2019 | FRANCE | N°18VE01520

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alba International Déménagements a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, et des amendes prévues par le I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui ont été inf

ligées au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1706793 du 26 mars 2018, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alba International Déménagements a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, et des amendes prévues par le I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1706793 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, la SARL Alba International Déménagements, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Elle soutient que :

- elle a été privée du droit à un débat oral et contradictoire durant les opérations de vérification ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle s'était placée en situation d'opposition à contrôle fiscal ;

- les impositions en litige ont été établies au terme d'une seconde vérification de comptabilité portant sur la même période, en méconnaissance de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SARL Alba International Déménagements, qui exerce une activité de déménagements, a été informée par un courrier du 23 février 2015 de ce qu'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 était diligentée à son encontre. A la suite du constat de l'impossibilité de tenir le premier

rendez-vous initialement fixé le 17 mars 2015 en raison de l'absence de tout mandataire ou représentant légal de la société, l'administration fiscale a, par un courrier du 20 mars suivant, adressé à cette société un nouvel avis de vérification de comptabilité annulant et remplaçant le précédent. A l'issue des opérations de vérification, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013, et lui a infligé, en outre, des amendes sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts. La SARL Alba International Déménagements relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

3. Il est constant que les opérations de vérifications se sont déroulées, à la demande de la société appelante, au cabinet de son conseil, Me A..., du 9 avril au 14 septembre 2015. La SARL Alba International Déménagements, qui supporte, dès lors, la charge de la preuve de ce que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, ne verse aucune pièce à l'appui de ces allégations, qui sont au demeurant vagues et imprécises. Le moyen tiré de la violation de son droit à un débat oral et contradictoire doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé aux rehaussements en litige selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen invoqué par la SARL Alba International Déménagements tiré de ce que ses bases d'imposition ne pouvaient être évaluées d'office en application des dispositions de l'article L. 74 de ce même livre dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme s'étant placée en situation d'opposition à contrôle fiscal, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que, par un premier avis de vérification du 23 février 2015, l'administration fiscale a proposé à la SARL Alba International Déménagements un rendez-vous fixé au 17 mars 2015 à 10 heures. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir sans être contredit que ce rendez-vous n'a pu se tenir en l'absence, d'une part, de tout représentant légal de la société au cabinet de son expert-comptable, lieu auquel celle-ci avait souhaité que ce rendez-vous se déroule, et d'autre part, de tout mandat délivré aux personnes travaillant au sein de ce cabinet d'expertise comptable pour la représenter. Il suit de là qu'en l'absence de consultation des documents comptables du contribuable et de tout échange avec un représentant de la société appelante, les opérations de vérification ne peuvent être regardées, contrairement à ce que celle-ci soutient, comme ayant été déjà initiées et achevées lors de l'envoi d'un second avis de vérification le 20 mars 2015, annulant et remplaçant le premier avis fixant un

rendez-vous au 9 avril 2015, date à laquelle il est constant que les représentants de la SARL Alba International Déménagements ont remis pour la première fois des documents de nature comptable au vérificateur. Dès lors, en initiant les opérations de vérification à compter de cette date, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité du contribuable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alba International Déménagements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur l'amende pour recours abusif :

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

9. En l'espèce, la requête en appel de la SARL Alba International Déménagements présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Alba International Déménagements est rejetée.

Article 2 : La SARL Alba International Déménagements est condamnée à payer une amende de 2 000 euros.

2

N° 18VE01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01520
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;18ve01520 ?
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