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13/02/2020 | FRANCE | N°17VE02136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2020, 17VE02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme totale de 221 879,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 24 novembre 2012.

Par un jugement avant-dire-droit n° 1410042 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis la société Paris Nord Assurances Services hors de cause, a condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros à ti

tre de provision et a ordonné une expertise.

Par un jugement n° 1410042 du 4 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme totale de 221 879,41 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 24 novembre 2012.

Par un jugement avant-dire-droit n° 1410042 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis la société Paris Nord Assurances Services hors de cause, a condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise.

Par un jugement n° 1410042 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser la somme de 104 385,94 euros à Mme B..., la somme de 30 449,81 euros à la CRAMIF, la somme de 25 748,90 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine et mis les frais d'expertise à sa charge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ces jugements et de rejeter les demandes de Mme B... ;

2° à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées par le tribunal ;

3° de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; toutes les mesures adaptées (opérations de balayage, de lavage, d'enlèvement des dépôts sauvages) sont prises afin d'assurer un entretien diligent des voies publiques ; la chute est intervenue en début de matinée et elle n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant pour remédier à la situation ; la flaque de peinture n'était pas sèche ce qui démontre son apparition très récente au moment de l'accident ;

- la faute de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; l'obstacle sur la voie publique était parfaitement visible et l'accident est survenu en plein jour ; Mme B... aurait dû contourner l'obstacle, au besoin en traversant la rue ;

- Mme B... ne justifie pas que la somme de 500 euros correspondant à des dépassements d'honoraires pour les actes chirurgicaux et d'anesthésie liés à l'intervention du 4 septembre 2014 ne serait pas prise en charge par sa mutuelle ;

- Mme B... n'est pas fondée à demander le remboursement d'honoraires de son médecin conseil dès lors qu'un expert judiciaire avait été désigné et qu'elle ne justifie pas avoir réglé ces sommes probablement prises en charge par son assurance de protection juridique ; la somme de 360 euros demandée pour le déplacement du docteur Schlayen ne peut être accordée alors qu'elle résulte d'une carence de Mme B... ;

- l'assistance par tierce personne ayant été délivrée par son entourage, Mme B... n'a subi aucun préjudice personnel ; l'évaluation faite par l'expert des besoins en assistance par tierce personne est uniquement fondée sur les déclarations unilatérales de Mme B... ; le taux horaire de 14,5 euros retenu par le tribunal est exorbitant ;

- s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, la rémunération moyenne de Mme B... ne doit pas retenir les indemnités d'entretien ; l'indemnité calculée par le tribunal se fonde sur des rémunérations correspondant à la garde de trois enfants alors qu'à partir d'août 2012, Mme B... ne gardait plus qu'un enfant et qu'il est très peu probable que l'intéressée ait pu trouver deux nouveaux enfants à garder en cours d'année ; l'indemnisation ne devrait pas excéder 50% de la somme allouée par le tribunal ;

- s'agissant des frais d'assistance par tierce personne futurs, il n'est pas établi que Mme B... supporte un préjudice personnel alors que l'aide lui est délivrée par des proches ; Mme B... souffre d'arthrose à l'épaule sans relation avec l'accident ce qui rend incertain le lien entre l'accident et ce chef de préjudice ; une juste indemnité serait fondée sur une somme de 500 euros par an, ce qui conduirait à allouer à Mme B... une somme de 1 048,32 euros pour la période allant de la consolidation à la date de lecture du jugement et de 10 625 euros pour la rente viagère ; le taux retenu par le tribunal de 15 euros est exorbitant et seul un montant horaire de 10 euros pourrait être retenu ;

- la somme allouée par le tribunal se base sur une rémunération moyenne correspondant à la garde de trois enfants alors que Mme B... n'en gardait plus qu'un à compter d'août 2014 ; par ailleurs, rien ne permet de considérer que Mme B... aurait eu le souhait de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 65 ans ;

- la réalité du préjudice d'incidence professionnelle n'est pas établie ; la somme allouée par le tribunal est en tout état de cause excessive ;

- la perte de points de retraite n'est pas établie ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B... ne saurait excéder la somme de 2 500 euros ;

- l'indemnisation des souffrances endurées par Mme B... ne saurait excéder la somme de 5 000 euros ;

- la réalité du préjudice esthétique temporaire n'est pas établie ; une éventuelle indemnisation ne saurait excéder la somme de 200 euros ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 13 000 euros ;

- l'indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 750 euros ;

- la réalité du préjudice sexuel n'est pas établie.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, et de Me A..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 novembre 2012, Mme D... B... a été victime d'une chute alors qu'elle marchait sur la voie publique à l'angle des rues Maurice Laisney et Gilbert Rousset à Asnières-sur-Seine. Cette chute a entraîné une fracture de l'avant-bras gauche. Par un jugement avant-dire droit du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, a condamné cette dernière à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme B... directement imputables à l'accident. Par un second jugement du 4 mai 2017, le même tribunal a condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser la somme de 104 385,94 euros à Mme B..., la somme de 30 449,81 euros à la CRAMIF et les sommes de 25 748,90 euros et 1 055 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine. La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE fait appel de ces deux jugements et demande à la Cour à titre principal de rejeter les conclusions de Mme B... et à titre subsidiaire de diminuer les sommes allouées par le tribunal. Par ailleurs, par la voie de l'appel incident, Mme B... demande à la Cour de porter l'indemnité allouée à la somme totale de 255 323,51 euros.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il est constant que la chute de Mme B... a été provoquée par la présence de déchets et de flaques de peinture et autres produits huileux sur le trottoir sur lequel elle circulait. Mme B..., qui disposait de la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le trottoir, peut prétendre à une indemnité en cas de défaut d'entretien normal de cet ouvrage sauf si le dommage est imputable à sa propre faute.

4. La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, à qui il incombe d'établir l'entretien normal de l'ouvrage public, produit une attestation de son maire adjoint en charge des services techniques aux termes de laquelle des opérations de balayage manuel sont réalisées quotidiennement du lundi au samedi de 7h à 12h40, des opérations de lavage du trottoir sont réalisées une fois toutes les trois semaines, l'enlèvement des dépôts sauvages une fois par jour du lundi au samedi et précisant qu'un ou deux agents de la commune effectuent du lundi au vendredi une tournée sur l'ensemble des voies communales afin de relever l'apparition d'éventuels obstacles pouvant présenter un risque pour les usagers. La commune ajoute que, l'accident s'étant produit en début de matinée, elle n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant pour remédier à la situation. Toutefois, les nombreuses attestations très circonstanciées produites par Mme B..., émanant de témoins directs de sa chute et de riverains, font état de ce que cette portion du trottoir, sur laquelle des dépôts non autorisés de détritus, bris de bois ou encore pots de peinture étaient fréquents, ne faisait pas l'objet d'un nettoyage régulier par les services municipaux et que ces obstacles restaient sur le trottoir pendant plusieurs jours. En outre, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle l'allègue, la flaque serait apparue durant la nuit précédant l'accident alors que les témoignages produits font état de la présence récurrente de flaques de peinture. Dans ces conditions, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique.

5. La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE fait également valoir que l'accident s'est produit en plein jour et que Mme B... aurait dû contourner l'obstacle au besoin en traversant la rue. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le trottoir comprenait des obstacles, le passage des piétons était encore possible et que rien ne pouvait laisser penser que le liquide répandu au sol était d'une matière spécialement glissante. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que Mme B..., en poursuivant son chemin sur ce trottoir, aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ou à atténuer celle-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE doit être condamnée à indemniser les conséquences dommageables de la chute de Mme B....

Sur les préjudices de Mme B... :

7. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... a été fixée au 24 novembre 2014.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

8. Mme B... sollicite le versement des sommes de 400 euros et 100 euros correspondant à des dépassements d'honoraires des médecins chirurgiens et anesthésistes ayant effectué l'intervention du 4 septembre 2014. L'intéressée produit des notes d'honoraires acquittées ainsi que le relevé de versements de sa mutuelle dont il ne ressort pas que ces sommes auraient, même partiellement, été prises en charge. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser la somme de 500 euros à Mme B....

9. Mme B... sollicite le versement d'une somme de 1 380 euros euros comprenant les honoraires du docteur Schlayen pour la rédaction d'un rapport (420 euros) et l'assistance lors de l'expertise judiciaire (960 euros). Ces sommes sont dûment justifiées par des notes d'honoraires et sont en lien direct avec l'accident dont a été victime la requérante. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le tribunal administratif ait désigné un expert, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser la somme de 1 380 euros à Mme B....

10. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas donc fondée à soutenir que Mme B... ne subirait pas de préjudice au motif que l'aide lui serait apportée par des proches.

11. S'agissant de la période avant consolidation, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B... a eu besoin de l'aide d'une tierce personne à raison de trois heures par jour jusqu'au 31 mars 2013 puis deux heures par jour pendant les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle au taux de 25 %, soit du 1er avril 2013 au 3 septembre 2014 puis du 5 septembre 2014 au 24 novembre 2014. Compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des cotisations sociales, et en tenant compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu d'évaluer le coût de l'aide par une tierce personne apportée à Mme B... durant ces périodes à la somme totale de 22 741,75 euros.

12. S'agissant de la période allant de la date de consolidation à la date de lecture du présent arrêt, en tenant compte du SMIC augmenté des charges sociales et des congés payés, les frais correspondants à une aide non qualifiée de deux heures par semaine doivent être évalués à la somme de 8 103,20 euros.

13. Enfin, s'agissant des frais qui seront exposés à compter de la date de lecture du présent arrêt, compte tenu de l'âge et du sexe de la victime, il convient d'appliquer un taux d'euro de rente d'un coefficient de 20,927 issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2018. Dès lors, compte tenu d'un coût annuel d'une aide non qualifiée de deux heures par semaine de 1 589,45 euros, les frais d'assistance par tierce personne définitifs et postérieurs au présent arrêt doivent être fixés à la somme de 33 264,30 euros.

14. Le revenu mensuel moyen de Mme B... peut être estimé, compte tenu des salaires nets perçus au cours des douze mois précédant l'accident de novembre 2011 à octobre 2012, hors indemnités d'entretien, lesquelles servant à couvrir les frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions n'ont pas à être compensées faute de garde effective d'enfants pendant ces périodes, à la somme arrondie de 1 503 euros. Par ailleurs, la circonstance que Mme B..., qui gardait trois enfants en novembre 2011, n'en gardait plus qu'un à compter d'août 2012, ne permet d'estimer son revenu moyen sur les derniers mois de la période considérée dès lors que l'intéressée bénéficiait d'un agrément pour accueillir trois enfants et que rien ne donne à penser qu'elle n'aurait pas pu accueillir des enfants en cours d'année.

15. Il résulte de l'instruction que, pour la période allant de l'accident à la date de consolidation, Mme B... a perçu une somme de 19 137,56 euros au titre d'indemnités journalières versées par la CPAM des Hauts-de-Seine, ainsi qu'une somme de 9 882,25 euros au titre d'une pension d'invalidité versée par la CRAMIF. Compte tenu du salaire moyen déterminé ci-dessus et des indemnités compensatrices de salaire que Mme B... a perçues, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser à l'intimée la somme de 7 052,19 euros.

16. Mme B... fait valoir qu'elle a subi une perte de revenus dès lors qu'elle aurait pu continuer à travailler jusqu'en 2019, année de ses 65 ans et qu'elle doit donc être indemnisée d'une part des salaires non perçus entre novembre 2014 et décembre 2019 et d'autre part de l'absence de possibilité de cotiser plusieurs années supplémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B... a été admise au bénéfice d'une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2016 et l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait souhaité poursuivre son activité professionnelle après avoir cotisé le nombre de trimestres nécessaires pour accéder à une pension de retraite à taux plein. Dans ces conditions, Mme B... est seulement fondée à demander que lui soit versée la différence entre les sommes qu'elle a perçues entre le 24 novembre 2014 et le 31 mai 2016 - 20 567,56 euros au titre de la pension d'invalidité versées par la CRAMIF - et les salaires qu'elle aurait pu percevoir durant cette période suivant un salaire net moyen de 1 503 euros, soit la somme de 6 787,04 euros.

17. L'arrêt brutal d'une activité professionnelle constitue un préjudice indemnisable dont le tribunal a fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros.

18. Mme B... n'établit pas qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle après avoir acquis les cotisations et trimestres nécessaires à la perception d'une retraite à taux plein, ni que la poursuite de son activité professionnelle au-delà du 1er juin 2016 lui aurait permis de percevoir une retraite d'un montant plus élevé.

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

19. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B... a été affectée d'un déficit fonctionnel total du 4 au 27 novembre 2012 et le 4 septembre 2014, d'un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50% du 28 novembre 2012 au 31 mars 2013, puis à hauteur de 25 % du 1er avril 2013 au 3 septembre 2014, puis du 5 septembre au 24 novembre 2014. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 345 euros.

20. Les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, ont été justement évaluées par le tribunal à la somme de 10 000 euros.

21. Le préjudice esthétique, lié au port d'une attelle, qui a été évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 7 du 24 novembre 2012 au 31 mars 2013 puis du 4 septembre 2014 au 4 novembre 2014 et à 1 sur une échelle de 7 du 1er avril 2013 au 3 septembre 2014, a fait l'objet d'une juste indemnisation par le tribunal qui a alloué à ce titre la somme de 200 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

22. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert à 13%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 15 000 euros.

23. Le préjudice esthétique permanent, résultant de la persistance d'une cicatrice sur le poignet gauche et d'une déformation de la styloïde cubitale, a été évalué à 1 sur une échelle de 7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

24. Ainsi que l'a relevé l'expert, il y a lieu d'indemniser le préjudice sexuel exposé par Mme B.... Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros.

25. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser à Mme B... la somme totale de 114 373,48 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à l'accident du 24 novembre 2012.

26. Cette somme portera intérêts à compter du 5 décembre 2013, date de réception de la demande préalable par la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 décembre 2016. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 décembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine :

27. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la CPAM des Hauts-de-Seine a exposé pour son assurée les sommes de 6 514,96 euros au titre de dépenses de santé, de 96,38 euros au titre de frais de transport et de 19 137,56 euros au titre d'indemnités journalières. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme totale de 25 748,90 euros.

28. La CPAM des Hauts-de-Seine a demandé, dès son premier mémoire enregistré devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 décembre 2014, que les sommes qui seraient allouées au titre de ses débours portent intérêts de droit. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, en fixant au 30 décembre 2014 le point de départ des intérêts.

29. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 novembre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine venant aux droits de la CRAMIF :

30. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la CRAMIF, aux droits de laquelle vient la CPAM des Hauts-de-Seine, a exposé pour son assurée la somme de 30 449,81 euros correspondant à la pension d'invalidité versée à Mme B.... Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à verser à la CRAMIF la somme de 30 449,81 euros.

31. La CRAMIF a demandé, dès son premier mémoire enregistré devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 janvier 2017, que les sommes qui seraient allouées au titre de ses débours portent intérêts de droit. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, en fixant au 20 janvier 2017 le point de départ des intérêts.

32. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 janvier 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

33. Il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit, selon l'arrêté du 27 décembre 2018 susvisé, la somme de 1 080 euros.

Sur les frais d'expertise :

34. C'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge définitive de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE.

Sur les frais liés à l'instance :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B..., ainsi que d'une somme de 500 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine et de 500 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine venant aux droits de la CRAMIF.

DÉCIDE :

Article 1er : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est condamnée à verser à Mme B... la somme de 114 373,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013. Ces intérêts seront capitalisés au 26 décembre 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 25 748,90 euros. Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 décembre 2014. Ces intérêts seront capitalisés au 27 novembre 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la somme de 30 449,81 euros. Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 20 janvier 2017. Ces intérêts seront capitalisés au 20 janvier 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement n°1410042 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 4 du présent arrêt.

Article 6 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à Mme B..., la somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 17VE02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02136
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;17ve02136 ?
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