Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, en droits, majorations et intérêts de retard, au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1508447 du 20 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 651 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, M. et Mme B..., représentés par Me El Hailouch, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2° de les décharger en droits, intérêts et majoration, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des cotisations primitives de contributions sociales restant à leur charge.
Ils soutiennent que les sommes en cause sont des indemnités kilométriques, dont ils justifient.
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a rehaussé le revenu déclaré par M. et Mme B..., au titre de l'année 2011, en imposant à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les indemnités allouées par la société Visuel Tech à M. B..., son président et principal associé, en remboursement de frais de ses déplacements professionnels, et regardées comme constitutives d'une distribution occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. Par un jugement du 20 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. B... en tant qu'elle portait sur la majoration assortie aux cotisations primitives de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal avait été assujetti, et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des sommes laissées à sa charge. Les époux B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b. Ces dispositions sont applicables : / 1° Dans les sociétés anonymes : / au président du conseil d'administration (...) ". L'article 81 du même code dispose, en son 1°, que " les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet " sont affranchies de l'impôt. Enfin, aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". En l'espèce, M. et Mme B... ayant présenté leurs observations le 3 juillet 2013 sur la proposition de rectification du 3 mai 2013 qui leur avait été notifiée le 7 mai 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge leur incombe.
4. Après avoir relevé que M. B... avait appréhendé les sommes portées sur son compte courant à titre de remboursement de frais de déplacements, l'administration a constaté que ces frais n'étaient justifiés ni dans leur objet, ni dans leurs montants. Estimant, implicitement mais nécessairement, que la comptabilisation des frais litigieux dissimulait l'octroi d'un avantage à M. B... accepté par ce dernier, elle en a déduit que les sommes en cause avaient le caractère de distributions occultes. Toutefois, M. B..., qui utilisait sa voiture personnelle pour les déplacements professionnels qu'il a réalisés d'avril à décembre 2011, justifie, par la production de tableaux détaillés revêtus du tampon de la société Visuel Tech, du kilométrage parcouru à cette fin en établissant leurs dates et lieux, l'identité des clients concernés, ainsi que l'objet de ses déplacements. En outre, les frais de déplacement litigieux ont été calculés selon le barème kilométrique publié par l'administration. Par suite, même en l'absence d'autres justificatifs produits par la société, les remboursements faits à M. B..., dûment portés en comptabilité, étaient fonction des frais effectivement exposés et ne dissimulaient pas l'octroi d'une libéralité. M. et Mme B... sont ainsi fondés à soutenir que les sommes en litige n'avaient pas le caractère de distributions occultes au sens et pour l'application du c de l'article 111 du code général des impôts cité au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande en décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 2011.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1508447 du 20 février 2018 est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et intérêts de retard, des suppléments à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 2011.
2
N° 18VE01387