Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1605946 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rétablir M. B... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
Il soutient que :
- les sommes figurant au compte " provisions inter-missions " constituent la part variable de la rémunération de M. B... et sont imposables à ce titre au cours des années en litige, dès lors qu'aucun élément n'indique que les sommes figurant sur ce compte sont bloquées ;
- la présomption de disponibilité joue, même lorsqu'il existe une clause de restitution éventuelle du revenu ou lorsque le contribuable a volontairement différé le retrait des sommes ;
- cette présomption ne peut être détruite que par la preuve contraire qui peut résulter d'une clause d'indisponibilité ou du blocage du compte ;
- toutes les sommes versées à un salarié qui trouvent leur origine dans le contrat de travail entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ;
- l'annexe 2 du contrat de travail de M. B... prévoit le versement sur un compte " provisions inter-missions " d'une prime liée aux résultats, qui est fonction du chiffre d'affaire réalisé et complète le salaire de base.
- les primes de résultats sont des revenus disponibles dont l'encaissement dépend de la seule volonté du requérant ;
- en tout état de cause, lors des opérations de contrôle, M. B... a déclaré que ces sommes demeuraient disponibles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011, 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. B... en le déchargeant des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge.
2. Il résulte de l'instruction que, par observations du 20 janvier 2015, M. B... a refusé les redressements notifiés dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 20 novembre 2014 au titre des années 2011, 2012 et 2013. Il n'est pas contesté par l'administration fiscale que ces observations ont été présentées dans le délai ouvert à l'intéressé pour répondre à la proposition de rectification, dont le service vérificateur avait accepté la prorogation. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l'administration fiscale.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre
4. M. B... est, depuis le 30 mars 2010, salarié de la société Axessio, en vertu d'un contrat de portage salarial, aux termes duquel sa rémunération totale comporte une part fixe et une part variable, qui est fonction du chiffre d'affaires que l'intéressé réalise pour le compte de son employeur. Il est constant que les sommes figurant sur le compte " provisions inter-missions " ouvert au nom de M. B..., dans les livres de la société Axessio, correspondent à la prime de résultat prévue dans le contrat de travail de l'intéressé et constituent à ce titre des éléments de son salaire.
5. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ont été mises à la disposition du contribuable sur la période vérifiée, l'administration fiscale, a considéré que celles-ci constituaient un revenu disponible, en s'appuyant d'une part, sur les observations formulées en cours de contrôle par M. B..., lequel a indiqué à l'agent vérificateur qu'il disposait d'une réserve d'argent disponible correspondant à des missions effectuées pour le compte de la société, portée au compte " provisions inter missions ". L'administration fiscale s'est appuyée, d'autre part, sur l'absence de mention relative au caractère indisponible des sommes inscrites sur ce compte dans le contrat de M. B.... Cependant, l'intéressé fait valoir, sans être contredit, qu'il n'est ni dirigeant, ni associé de la société et qu'il ne pouvait, par suite, obtenir le versement des sommes qui y figuraient sans décision de liquidation de son employeur. S'il a indiqué au cours des opérations de vérification, disposer d'une réserve d'argent disponible portée au compte " provisions inter-missions ", cela ne signifie pas pour autant, en l'absence d'autres éléments apportés par l'administration en ce sens, que ce compte serait un compte personnel et que la mise à disposition des sommes au contribuable serait intervenue par voie de paiement ou par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel le contribuable aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition. Enfin, le silence du contrat sur l'indisponibilité des sommes ne permet pas d'établir, a contrario, que M. B... en avait la libre disposition. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du bien-fondé des impositions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
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N° 19VE00409