Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à lui verser la somme de 23 588,12 euros en réparation de ses entiers préjudices, résultant des fautes commises dans le paiement de ses heures de travail, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2014 et capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503027 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juin 2018 et le
6 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ile-de-France à lui verser la somme de 28 235,15 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande de première instance ;
3° de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de ce qu'il a subi une différence de traitement injustifiée ;
- ils n'ont pas davantage exposé les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait application des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relative à la définition du temps de travail, auquel se réfère pourtant l'article 26 du statut du personnel ;
- le tribunal a fait une application erronée des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation ;
- le temps de pause entre deux cours assurés constitue un temps de travail effectif au sens du décret du 25 août 2000 auquel se réfère l'article 26 du statut ; ce temps de pause a été rémunéré jusqu'en 2011/2012 et continue à l'être pour les enseignants affectés dans d'autres sites ; cette différence de traitement n'est pas justifiée ;
- les heures de préparation des travaux dirigés et cours pratiques ne sauraient être rémunérées par application d'un coefficient réduit à 1,75 et non à 2 ; le statut n'autorise pas les commissions locales à définir le temps nécessaire à la préparation des cours ; en ce qui concerne les mathématiques enseignées par le requérant, le temps de préparation est identique quel que soit le cours ;
- il a assuré des heures de surveillance des examens qui n'ont pas été payées ; les heures de préparation ont été sous-évaluées ; en effet, la réforme des baccalauréats professionnels mise en oeuvre à compter de 2012 s'est traduite par la nécessité de préparer un plus grand nombre d'examens et de passer plus de temps pour évaluer les élèves ;
- il a subi depuis des changements incessants et de dernière minute de son emploi du temps qui ont impliqué des heures de travail supplémentaires qui doivent être rémunérées ;
- son manque à gagner lié aux heures non payées s'élève à la somme de
23 235,15 euros ; s'y ajoute, un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 5000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;
- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me D..., pour M. C..., et celles de Me F..., pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 février 2020, a été présentée pour
M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Paris le
25 août 1988 afin d'exercer les fonctions de professeur d'enseignement technique au sein du centre de formations industrielles (CFI) de Paris. Il a été affecté sur le site de Gambetta puis, à compter du 1er juillet 2012, sur celui de Gennevilliers. M. C... relève appel du jugement n° 1503027 du 5 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France à lui verser la somme de 23 588,12 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de fautes commises par cet établissement dans le paiement de ses heures de travail.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le point 4 du jugement attaqué énonce que " le requérant ne dispose d'aucun droit au bénéfice de la prise en compte de ses temps de pause dans son temps de travail effectif " et que " les circonstances alléguées tirées de ce que, d'une part, le temps de pause des agents affectés sur d'autres sites est inclus dans le temps de travail des intéressés et, d'autre part, qu'il en a lui-même bénéficié lors de sa précédente affectation, ne lui confèrent aucun droit au bénéfice de cet avantage, lequel ne trouve son fondement dans aucune disposition statutaire ". Il a ainsi analysé, par une motivation suffisante, les conclusions et moyens dont il était saisi.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le tribunal n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas fait application des dispositions du décret du 25 août 2000 relative à la définition du temps de travail auxquelles se réfère l'article 26 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui fixent la durée du travail à trente-cinq heures par semaine dans l'ensemble des services des compagnies consulaires. Toutefois, l'article 6 du règlement particulier des enseignants des écoles technologiques fixant la charge annuelle de travail d'un enseignant à temps complet à 1 530 heures, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 25 août 2000, cette charge annuelle étant d'ailleurs inférieure à celle de 1 607 heures maximum résultant de l'article 26 du statut.
4. Enfin, si M. C... soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et commis des erreurs de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
Au fond :
En ce qui concerne la rémunération des temps de pause :
5. En premier lieu, il ne résulte d'aucun des textes applicables à l'intéressé que les temps de pause entre les cours dont il a la charge devraient être considérés comme un travail effectif devant donner lieu à une rémunération ou une compensation. A cet égard, si l'intéressé soutient que les enseignants peuvent être amenés à exercer des tâches relevant de leur enseignement durant ces pauses, lesquelles doivent ainsi être regardées comme un temps de travail effectif au sens de l'article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé, il ne résulte pas de l'instruction que ces tâches excéderaient celles incombant aux enseignants des écoles technologiques dont les activités donnent lieu à la définition d'un forfait d'heures conformément aux dispositions de l'article 48-4 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et à celles de l'article 3 du règlement particulier des enseignants des écoles technologiques.
6. En second lieu, M. C... soutient qu'il a subi une différence de traitement injustifiée depuis l'année scolaire 2012-2013, dès lors que les temps de pause entre deux cours assurés par les enseignants affectés comme lui au centre des formations industrielles (CFI) de Gennevilliers ne sont pas comptabilisés, contrairement aux pratiques constatées sur d'autres sites. Toutefois, le requérant n'établit par aucune pièce que les agents des autres sites de formation relevant de la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France se trouveraient dans une situation statutaire identique à la sienne ou qu'ils exerceraient des fonctions en tous points semblables aux siennes et dans des conditions similaires. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'intégrer ses pauses dans son temps de travail effectif, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, la demande présentée sur ce point par le requérant doit être rejetée.
En ce qui concerne la rémunération du temps de préparation des travaux dirigés et cours pratiques :
7. Aux termes de l'article 48-8 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Les commissions paritaires régionales des compagnies consulaires qui gèrent des services de formation et d'enseignement sont chargées de définir dans leur règlement intérieur visé à l'article 11 du présent statut : 1. le principe et, le cas échéant, les modalités de l'annualisation du temps de travail dans les conditions définies par la décision de la commission paritaire nationale du 21 décembre 1981 ; 2. les dispositions relatives aux dispenses de service en l'absence de cours ; 3. les règles d'adaptation nécessaire au fonctionnement des activités d'enseignement, des dispositions de l'article 27 du statut relatif aux congés payés ; 4. la durée maximale annuelle de face-à-face pédagogique applicable aux enseignants à temps plein ; 5. la durée maximale hebdomadaire d'heures de cours dispensées par les enseignants dans la limite d'une charge hebdomadaire de 24 heures de face-à-face pédagogique, sauf pour les enseignants des centres de formation continue et des centres d'enseignement des langues pour lesquels la durée maximale de 24 heures peut être dépassée ; 6. le mode de rémunération ou de récupération des heures complémentaires et supplémentaires ; 7. les modalités d'information de la commission paritaire régionale sur les rémunérations minimales des vacataires ; 8. les modalités de l'établissement du plan de charge des enseignants qui répartit les différentes activités dans l'année ; 9. les modalités de fonctionnement des instances de concertation ; 10. les modalités de décompte des heures de face-à-face pédagogique réellement effectuées ; 11. le mode de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires (...) ". En vertu de l'article 7 du règlement intérieur des enseignants des écoles technologiques de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, les travaux dirigés et cours pratiques sont affectés d'un coefficient 1,75 à compter de l'année scolaire 2004/2005, les autres cours étant affectés de coefficients de 2 à 3.
8. M. C... soutient que certaines de ses heures de cours lui ont été payées par application d'un coefficient incompétemment fixé à 1,75 et non à 2 au motif, par ailleurs erroné s'agissant d'une matière comme les mathématiques, qu'elles se rattacheraient à des " cours pratiques " ou des " travaux dirigés " nécessitant un temps de préparation moins important que pour les cours proprement dits. Toutefois, d'une part, et contrairement aux affirmations du requérant, la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France est compétente pour affecter, en fonction de sa nature, un coefficient à chaque enseignement, en application de l'article 48-8 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. D'autre part, si le requérant soutient que la distinction ainsi opérée entre travaux dirigés et cours théoriques serait dépourvue de tout fondement s'agissant des mathématiques, lesquelles ne donneraient lieu en raison de leur nature qu'à des cours exigeant tous le même temps de préparation, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, et en particulier les tableaux de décompte des heures effectuées au cours des années scolaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, qu'il a lui-même renseignés, qu'il aurait consacré à la préparation des travaux dirigés dont il avait la charge un temps équivalent à celui des cours affectés d'un coefficient supérieur. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des dispositions applicables dans l'enseignement secondaire ou supérieur. Dans ces conditions,
M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en affectant un coefficient fixé à 1,75 seulement à certaines de ses heures d'enseignement, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France aurait insuffisamment rémunéré le temps de préparation de ses travaux dirigés et cours pratiques. Par suite, la demande présentée sur ce point par le requérant doit être rejetée.
En ce qui concerne la rémunération du temps de préparation et de surveillance des contrôles :
9. Aux termes de l'article 48-4 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants comportent des activités liées au face-à-face pédagogique : a) (...) - contrôle des connaissances ; b) (...) - participation aux examens et à l'évaluation des candidats-élèves, - préparation des sujets (...) ". Aux termes de l'article 3 du règlement particulier des enseignants des écoles technologiques : " Les fonctions du corps professoral sont définies par référence aux dispositions du titre III du statut du personnel des compagnies consulaires (articles 48-4 et 48-5). En formation initiale et en formation continue, les fonctions des enseignants comportent des activités d'enseignement et des activités liées à l'enseignement. Elles peuvent également comporter des activités liées à la pédagogie. (...) 1. Les activités d'enseignement : L'enseignement (...) inclut également la préparation, l'adaptation et le renouvellement des cours (contenus, supports et méthodes pédagogiques) ainsi que l'assistance pédagogique aux apprenants en face-à-face ou à distance, l'évaluation des connaissances (contrôles, corrections) sous quelque forme que ce soit et le fait de s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes pédagogiques. 2. Les activités liées à l'enseignement : Elles représentent aussi une obligation de service et donnent lieu à la définition de forfaits d'heures dans les conditions fixées à l'article 18 du présent règlement. Ces activités sont : (...) - La préparation aux examens de recrutement ou de délivrance des certificats ou diplômes (suivi des épreuves, corrections, jury) ; - La conception et l'élaboration des sujets (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " Les activités coefficientées sont celles définies au point 1 de l'article 3 du présent règlement comme activités d'enseignement ".
10. M. C... soutient qu'il a assuré des heures de préparation, de surveillance et de correction de contrôles qui auraient dû donner lieu à une rémunération. Il fait notamment valoir que la réforme des baccalauréats professionnels mise en oeuvre à compter de l'année scolaire 2012-2013 a entraîné une augmentation importante du temps consacré à la préparation des sujets, ainsi qu'à la surveillance et à la correction des épreuves de contrôle continu, qui n'ont pas été rémunérées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que sont incluses dans les obligations de service des enseignants des écoles technologiques non seulement l'évaluation des connaissances (contrôles, corrections) mais aussi la préparation aux examens de recrutement ou de délivrance des certificats ou diplômes (suivi des épreuves, corrections, jury) et la conception et l'élaboration des sujets. Ces obligations incluent ainsi la préparation, la surveillance et la correction des épreuves liées aux formations dispensées dans ces écoles. Ces tâches liées au " face-à-face pédagogique " ne sauraient donner lieu à une rémunération complémentaire et sont d'ailleurs prises en compte par les coefficients dont sont affectés les enseignements correspondants, ainsi qu'il ressort du " tableau relatif à l'organisation de la rémunération " produit en première instance par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France. Par suite, la demande présentée sur ce point par le requérant doit être rejetée.
En ce qui concerne la rémunération liée aux changements incessants et intempestifs d'emploi du temps :
11. Aux termes de l'article 7 du règlement particulier des enseignants des écoles technologiques : " Un emploi du temps prévisionnel sera communiqué à chaque enseignant au plus tard au mois de juin précédent la rentrée scolaire à venir. En cas de modification du plan d'activité, les heures de cours programmées en formation initiale sont comptabilisées, si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 48 heures ".
12. Si M. C... soutient qu'il a subi depuis septembre 2012 des changements incessants et de dernière minute de son emploi du temps qui ont impliqué des heures de travail supplémentaires qui doivent lui être payées, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel de copies de plannings hebdomadaires comportant des mentions manuscrites portées par lui-même et signalant des annulations de cours. De même, si le requérant produit pour la première fois en appel des échanges de courriels avec certains de ses collègues en mai et juin 2013, ainsi que deux courriers du rectorat de l'académie de Paris, datés des 3 juin et 27 décembre 2011, le convoquant à des séminaires pédagogiques les 15 juin 2011 et 18 janvier 2012, ces documents ne permettent pas davantage d'établir ses allégations. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France aurait commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, la demande présentée sur ce point par le requérant doit être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. C... en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France tendant à l'application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître A... D... pour M. E... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
M. B..., premier conseiller,
Mme Sauvageot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2020.
Le président de la formation de jugement,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 18VE01924 2