Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 avril 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1803724 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. C..., représenté par Me d'Hauteville, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 avril 2018 du préfet de l'Essonne ;
2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
M. C... soutient que l'arrêté contesté :
- méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
- est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il établit sa présence continue en France depuis le 22 février 2006, notamment au titre de l'année 2015 et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant haïtien né le 12 août 1953, a sollicité, le 29 mars 2018, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2018, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1803724 du 25 septembre 2018, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à 1'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
3. Si M. C... doit être regardé comme justifiant de son entrée en France au cours de l'année 2006, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, constituées principalement d'ordonnances médicales, de courriers émanant de Solidarité transports et d'organismes sociaux, de déclarations fiscales ne faisant pas apparaître de revenus à l'exception des années 2009 et 2010, et de quelques attestations de proches, justifier de sa présence continue sur le territoire national depuis 2006. En outre, il ne justifie pas d'une activité professionnelle à l'exception des années 2009 et 2010. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a séjourné illégalement sur le territoire national après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2006 et d'une obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2014 qu'il n'a pas exécutée. Par conséquent, M. C... ne démontrant pas la réalité de son intégration sociale ou par le travail et ne justifiant pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à entraîner son admission exceptionnelle au séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. M. C... ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel résident son épouse et sa soeur. En outre, il ne démontre pas avoir tissé de liens personnels et familiaux en France, pays dans lequel il ne justifie pas d'une présence continue depuis l'année 2006. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté en litige indiquant que l'intéressé sera renvoyé à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne fixerait pas le pays de renvoi manque en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Essonne le 30 avril 2018. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N° 18VE03497 2