Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société A... Levallois a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 avril 2013 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1508862 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2018 et 7 janvier 2019, la société A... Levallois, représentée par le cabinet d'avocats Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 avril 2013, à concurrence de 18 207 euros en principal et 1 901 euros d'intérêts de retard ;
3°) de prononcer la décharge des rappels des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, à concurrence de 176 448 euros en principal et intérêts de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées quant à sa qualification d'assujettie partielle ;
- elle n'a pas été invitée à faire valoir ses observations sur les coefficients rectifiés par l'interlocuteur à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France ;
- une nouvelle proposition de rectification aurait dû lui être adressée à la suite de son entretien avec l'interlocuteur ;
- les subventions qu'elle a perçues des collectivités locales entrent dans le champ d'application de la TVA ;
- l'administration ne peut pas se prévaloir de sa propre doctrine pour exclure ces subventions du champ d'application de la TVA ;
- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 de l'instruction référencée BOI-TVA-DED-20-10-10 : dès lors que ces subventions sont soumises à la TVA, elle n'avait pas dès l'acquisition, l'importation ou la première utilisation d'un bien ou d'un service, à procéder à son affectation à une opération imposable ou non afin de déterminer la valeur du coefficient d'assujettissement ;
- elle ne doit pas être assujettie à la taxe sur les salaires en 2011, dès lors que les recettes de billetterie et d'abonnements exonérées d'impôt sur les spectacles par la ville de Levallois en 2010 ne peuvent pas être exonérées de TVA et que ces recettes doivent donc être retranchées du chiffre d'affaires exonéré de TVA ;
- elle invite la Cour, si celle-ci estime être confrontée à une difficulté sérieuse, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si l'exonération de TVA sur les manifestations sportives pouvait être maintenue après 1989, sans méconnaître l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le mode de calcul du coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2010 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts ;
- il existe au titre de l'année 2011 une discordance entre les données utilisées par le vérificateur pour déterminer le rapport d'assujettissement et le pourcentage finalement retenu ;
- le vérificateur n'a pas raisonné par année civile pour calculer les rapports d'assujettissement ;
- les rémunérations versées aux personnels affectés exclusivement aux activités de l'entreprise situées hors champ d'application de la TVA, ne doivent pas être soumises à la taxe sur les salaires dès lors que l'employeur a été assujetti à la TVA sur au moins 90% du chiffre d'affaires de ses activités au cours de l'année civile précédente ;
- elle se prévaut en outre du paragraphe 220 de la documentation administrative de base BOI-TPS-TS-20-30.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la société A... Levallois.
Considérant ce qui suit :
1. La société A... Levallois a pour activité la gestion et l'animation d'activités sportives payantes de basket-ball. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, un rappel de TVA au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 avril 2013 et des suppléments de taxes sur les salaires au titre des années 2010 et 2011. A l'exception des rappels de TVA collectée, cette société a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de ces impositions supplémentaires, pour un montant en droits et pénalités de 36 035 euros de TVA et 176 448 euros de taxes sur les salaires. Le tribunal administratif a, par un jugement intervenu le 17 mai 2018, rejeté la demande de la société A... Levallois. Celle-ci fait appel de ce jugement.
I. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
3. La proposition de rectification datée du 23 décembre 2013 ayant été annulée et remplacée par celle du 5 mars 2014, le moyen tiré de son insuffisante motivation est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition contestée.
4. Pour qualifier la société requérante d'assujettie partielle à la TVA à hauteur des recettes constituées par les subventions reçues, la proposition de rectification du 5 mars 2014 s'est référée aux conventions conclues entre la société A... Levallois et respectivement la ville de A..., le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la ville de Levallois. Elle détaille les engagements contractuellement pris par la société en contrepartie du versement des subventions. Elle précise que ces subventions sont versées globalement, sans l'existence de liens identifiés avec chacune des prestations, qu'elles ne sont pas la contrepartie de prestations de services rendus et ne constituent pas un complément de prix. La proposition de rectification identifie donc clairement les opérations qu'elle estime situées en dehors du champ d'application de la TVA, qui sont celles figurant dans les conventions de subventionnement précédemment énumérées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification du 5 mars 2014 ne préciserait pas suffisamment les motifs ayant conduit l'administration à considérer la société requérante comme assujettie partielle à la TVA, doit être écarté. La circonstance que la proposition de rectification ne préciserait pas avec suffisamment de précision la méthode d'établissement du ratio d'assujettissement à la TVA est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les ratios figurant dans la proposition de rectification ont été abandonnés pour être remplacés par celui proposé par la société dans le cadre de l'interlocution régionale.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. "
6. Il résulte de l'instruction que l'interlocuteur régional a réduit le rappel de TVA de 105 169 euros à 33 700 euros et a maintenu le redressement de taxe sur les salaires. Ces modifications à la baisse ont été portées à la connaissance de la société requérante par courrier de l'interlocuteur régional du 12 décembre 2014, avant la mise en recouvrement desdites impositions intervenue le 16 janvier 2015. Les dispositions précitées énoncées par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'imposaient pas, dans ces circonstances, de notifier à la société une nouvelle proposition de rectification ou de l'inviter à présenter de nouvelles observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
II. Sur le bien-fondé des impositions :
II.1. En ce qui concerne la taxation des subventions à la TVA :
7. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". En application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.
8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la convention d'objectifs et de partenariat signée entre la ville de A... et la société A... Levallois prévoit, qu'en contrepartie de la subvention versée par la ville, le club de la société conserve le nom de A... en première place dans sa dénomination et jouera la moitié des rencontres de championnat de basketball de la saison régulière à A.... Le club s'engage en outre à développer son académie de basket, à mener des actions propres à favoriser la formation des jeunes tout en leur permettant de suivre leur scolarité, à animer au moins deux stages au profit des écoles municipales, à participer aux dispositifs sportifs organisés par la ville de A..., à parrainer au minimum cinq clubs sur le territoire parisien, à pérenniser le club de supporters, à développer la pratique féminine du basket, à mettre en oeuvre des actions en faveur du basket handisport et à s'engager en faveur du développement durable.
9. D'autre part, la convention d'objectifs et de partenariat conclue entre la société A... Levallois et la ville de Levallois stipule qu'en contrepartie d'une subvention versée par la ville, celle-ci pourra utiliser librement l'image professionnelle du club et demander la participation des joueurs et de l'encadrement de l'équipe professionnelle à des opérations de promotion du sport ou de valorisation de l'image de la ville. La société s'engage en outre à fournir un contingent de places à la ville pour chaque match joué à domicile, à participer à des actions de formation des jeunes joueurs amateurs, de détection de joueurs, à organiser des stages de perfectionnement lors des vacances scolaires. La société s'engage également à participer à des interventions spécifiques autour du basket à Levallois, à développer l'association de supporters et à s'engager en faveur du développement durable.
10. Enfin, la convention conclue entre la société et le conseil départemental des Hauts-de-Seine prévoit qu'en contrepartie de la subvention versée par le département, la société s'engage à des activités d'intérêt général consistant à former et perfectionner une élite de joueurs et d'athlètes, à maintenir l'équipe première dans son championnat actuel, à développer des actions en direction des autres clubs du département ainsi que des actions de promotion de sa discipline et de formation sportive et à mener des actions en faveur du développement de la pratique d'activités physiques et sportives dans les Hauts-de-Seine.
11. Il ressort de ces conventions que les subventions reçues par la société A... Levallois présentent un caractère global et forfaitaire, sans distinguer entre les opérations d'intérêt général et les actions de promotion de l'image des communes et du département. Elles ne correspondent pas à des prestations de services individualisées au profit des villes de A..., de Levallois ou du conseil départemental des Hauts-de-Seine et sont donc sans lien direct avec les avantages immédiats que ces collectivités locales pouvaient retirer des actions de la société requérante. Ainsi, les subventions reçues ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts. Le moyen tiré de ce que ces subventions sont soumises à cette taxe doit, par suite, être écarté.
12. Dès lors que, sur le fondement de la loi fiscale, ces subventions n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que l'administration ne peut pas invoquer sa propre doctrine pour fonder une imposition est inopérant.
13. La société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 de l'instruction référencée BOI-TVA-DED-20-10-10, pour soutenir qu'elle n'avait pas dès l'acquisition, l'importation ou la première utilisation d'un bien ou d'un service, à procéder à son affectation à une opération imposable ou non afin de déterminer la valeur du coefficient d'assujettissement, dès lors que l'ensemble des prestations qu'elle rend et des biens et service qu'elle utilise est situé dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais ainsi qu'il a été précédemment, exposé, les subventions qu'elle a perçues n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe. Son moyen doit, par suite, être écarté.
II.2. En ce qui concerne les rappels de taxe sur les salaires :
II.2.1. L'application de la loi fiscale :
14. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) égale à 4,25 % de leur montant (...) et à la charge des personnes ou organismes (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. / L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. / Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes de l'article 51 de l'annexe III à ce code : " (...) 2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. / 3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ". Enfin, aux termes de l'article 261 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ".
II.2.1.1 L'assujettissement de A... Levallois à la taxe sur les salaires :
15. La société A... Levallois soutient, sur le fondement de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, que le produit des billets d'entrée et abonnements, exonérés d'impôt sur les spectacles par la ville de Levallois au titre de l'année 2010, doit être retranché du chiffre d'affaires de ses activités exonérées de TVA. En incluant ces recettes dans son chiffre d'affaires taxables à la TVA, elle fait valoir qu'elle ne remplit plus, dès lors, pour l'année 2011, les conditions d'assujettissement à la taxe sur les salaires définies par l'article 231 précité du code général des impôts.
16. D'une part, aux termes de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, qui reprend les dispositions du b) du 3 de l'article 28 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date. ". Le 1) de la partie B de l'annexe X à cette directive mentionne " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives ". Ces dispositions interdisent aux Etats membres de l'Union européenne d'introduire de nouvelles exonérations de TVA ou d'étendre la portée des exonérations existantes postérieurement au 1er janvier 1978.
17. D'autre part, en édictant les dispositions, citées au point 1, du 3° de l'article 261 E du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978, prises pour la transposition de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient auparavant les réunions sportives, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 261 du même code qui exonérait " les affaires qui entrent dans le champ de l'impôt sur les spectacles ". Par suite, les réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles au sens des dispositions du 3° de l'article 261 E de ce code sont celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt en vertu de l'article 1559 du même code aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) ". Si la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 a prévu, au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles " l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles n'a pas eu d'incidence sur la portée de l'exonération de TVA applicable aux réunions sportives, dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles. Ainsi, l'exonération de TVA applicable à la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives, qui couvre l'ensemble des manifestations situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, est restée inchangée depuis le 1er janvier 1978. Par suite, et sans qu'il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point, le maintien de cette exonération ne méconnaît pas les dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006.
18. Si la requérante fait par ailleurs état de l'avis motivé no 2012/4194 du 10 juillet 2014 par lequel la Commission européenne a estimé que l'exonération de TVA dont bénéficiaient les manifestations sportives en France n'avait plus lieu d'être, au motif que la clause de gel n'avait pas été entièrement respectée, cet avis n'a cependant débouché sur aucun constat de manquement puisque la Commission a clôturé la procédure d'infraction ouverte à ce sujet à l'encontre de la France le 27 mai 2015.
19. Enfin, dès lors que les recettes de billetterie de la société A... Levallois ont été à bon droit exonérées de TVA, cette société n'était pas assujettie à la TVA sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2010. Elle devait, par suite, être soumise à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2011.
II.2.1.2 L'assiette de la taxe sur les salaires :
II.2.1.2.1 La détermination des rapports d'assujettissement :
20. En premier lieu, en application des dispositions précitées des articles 231 du code général des impôts et 51 de l'annexe III à ce code, pour établir le rapport d'assujettissement servant à déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2010, l'administration devait en principe disposer du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante au titre de l'année civile 2009. Le vérificateur n'avait cependant à sa disposition que les éléments comptables couvrant la période vérifiée, allant du 1er juillet 2009 au 30 avril 2013. Il a donc demandé, au cours des interventions sur place, puis par courriel du 20 novembre 2013, les documents comptables couvrant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2009. La société n'y a pas répondu. Si elle affirme que l'administration avait à sa disposition tous les éléments comptables de l'année 2009, elle ne l'établit pas. L'administration a donc pu légalement établir le coefficient d'assujettissement à partir des seules données de l'année 2009 dont elle disposait. Au demeurant, la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le coefficient retenu de 65% serait erroné.
21. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées dans la proposition de rectification du 15 décembre 2014 et le courrier de l'interlocuteur régional du 12 août 2015, que le rapport d'assujettissement servant à déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2010 retenu par l'administration est de 65 %, la proposition de rectification indiquant clairement que le rapport d'assujettissement comprend au numérateur la somme de 2 668 949 euros et au dénominateur la somme de 4 110 996 euros. S'il est par ailleurs indiqué que " le rapport d'assujettissement est égal à 2 268 949 / 4 110 986 = 64,92 %, arrondi à 65% ", la mention erronée du chiffre 2 268 949 au lieu de 2 668 949 résulte d'une simple erreur de plume dont il ne peut pas être sérieusement déduit, comme le soutient la société, un rapport d'assujettissement de 55%.
22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des annexes à la proposition de rectification du 5 mars 2014, que les rapports d'assujettissement retenus sont ceux qui ont été déterminés en tenant compte des chiffres d'affaires générés au titre respectivement des années civiles 2009 et 2010, sous réserve de ce qui a été exposé au point 13 et non ceux générés, contrairement à ce que soutient la société, au titre des exercices clos au 30 juin de chaque année.
II.2.1.2.2. La détermination de la taxe sur les salaires par secteur d'activités :
23. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. L'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte.
24. La société requérante n'avait pas, durant les années concernées, constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de cette taxe. Si elle invoque le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d'activité, elle ne donne aucune indication, notamment concernant la nature de ses activités et ses moyens d'exploitation, susceptible d'établir qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité. La seule circonstance que l'administration l'a considérée comme partiellement assujettie à la TVA ne permet pas de regarder chacun de ses salariés, comme n'étant pas affecté à son entière activité. C'est par suite à bon droit que la totalité de la rémunération de son personnel a été incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires des années concernées.
II.2.2. L'interprétation administrative de la loi fiscale :
25. La société A... Levallois se prévaut du paragraphe 220 de la documentation administrative de base référencée BOI-TPS-TS-20-30, qui détermine le pourcentage des salaires à prendre en compte lorsque le rapport d'assujettissement est voisin de 10%, ce paragraphe prévoyant pour un rapport d'assujettissement supérieur à 20%, " une application stricte du texte législatif ". En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le rapport d'assujettissement retenu pour les deux années en litige s'élève à 65%. Cette société ne peut donc utilement se prévaloir des pourcentages de salaires définis par ce paragraphe 220, qui ne concerne que les rapports d'assujettissement compris entre 10 et 19 %.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société A... Levallois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A... Levallois est rejetée.
N° 18VE02377