Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... G... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et subsidiairement la société Sogea à lui verser les sommes de 27 513,70 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, de 192 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1504441 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à verser la somme de 35 164,39 euros à Mme G... sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 septembre 2017, le 23 novembre 2017 et le 31 juillet 2018, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme G... ;
3° à titre subsidiaire, de condamner la société Sogea TPI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
4° de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la minute n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, commis des erreurs dans la qualification juridique des faits, ainsi que des erreurs de droit ;
- l'humidité et l'insalubrité affectant l'appartement en rez-de-chaussée de Mme G... sont sans lien avec les travaux réalisés par la commune entre mars 2008 et août 2011, mais ont été uniquement causées, ainsi que l'expert l'a constaté dès 2007, par des remontées capillaires d'eau importantes et anciennes qui, jusqu'alors, s'évacuaient naturellement par la face arrière du mur en moellons ; si la pose d'un isolant acoustique entre le mur de l'appartement de l'intéressée et celui du nouveau bâtiment mitoyen a pu aggraver l'humidité en empêchant l'évacuation vers l'extérieur des remontées capillaires, cette installation ne saurait pour autant être regardée comme la cause de cette humidité ; les désordres sont exclusivement imputables au syndicat des copropriétaires qui n'a pris aucune mesure pour y remédier ;
- Mme G... ne justifie pas d'un préjudice de jouissance anormal et spécial ; les désordres dont elle se plaint sont en réalité des sujétions normales et habituelles dans ce type d'opération qui lui ont été imposées dans un but d'intérêt général ; les préjudices allégués, liés à la présence de poussières, de gravats et de bruits ne sont ni établis ni justifiés ; elle a été relogée entre octobre 2011 et janvier 2012 ; l'utilisation de marteaux-piqueurs ne suffit pas à caractériser un dommage anormal et spécial ;
- elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral anormal et spécial en lien direct avec les travaux en litige ;
- à titre subsidiaire, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est fondée à demander la condamnation de la société Sogea TPI, au titre de sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, celle-ci ayant été informée de la présence de riverains à proximité des travaux et étant tenue contractuellement de souscrire une assurance pour les dommages subis par les tiers y compris après l'achèvement des travaux ; l'expert a reconnu la responsabilité de l'entreprise de travaux ;
- la commune doit également être garantie par la copropriété, celle-ci étant responsable des frais engagés par elle en cas de péril imminent alors même que cette procédure n'est pas formalisée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me F..., substituant Me D..., pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, celles de Me A..., substituant Me I..., pour les consorts G..., et celles de Me E..., substituant Me C..., pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., née le 11 septembre 1927 et décédée le 25 octobre 2017, était propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée situé au 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine. A compter du mois de juin 2008, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a entrepris des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier contigu situé 62 à 70 avenue du Roule afin d'y réaliser un équipement culturel et des logements sociaux. Les travaux ont été exécutés par la société Sogéa TPI, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Un expert a été désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 25 juin 2007 dans le cadre d'un référé préventif afin de constater l'état des immeubles riverains du chantier avant et après les travaux. Il a établi un rapport définitif le 6 décembre 2013. Par un courrier du 27 février 2015, Mme G... a demandé au maire de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE le remboursement des travaux rendus nécessaires selon elle par les dommages occasionnés à son appartement, ainsi que la réparation des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux de réhabilitation susmentionnés. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 16VE02587 du 3 avril 2017, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance n° 1504376 du 28 juillet 2016 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et condamné la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à verser à Mme G..., à titre de provisions, la somme de 14 941,24 euros TTC au titre des travaux de remise en état de son appartement, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2017 la condamnant à verser à Mme G... la somme de 35 164,39 euros en réparation de ses préjudices. Par la voie de l'appel incident, les consorts G..., agissant en qualité d'héritiers de Mme G..., demandent, d'une part, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à la somme de 35 164,39 euros et, d'autre part, la condamnation de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à lui verser la somme totale de 165 913,70 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
4. Si la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, et que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, commis des erreurs dans la qualification juridique des faits, ainsi que des erreurs de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.
Au fond :
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE :
5. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis d'un tiers des dommages causés à celui-ci par l'exécution d'un travail public. Il appartient toutefois à ce dernier d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. Le maître de l'ouvrage ne peut alors s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant la faute de la victime ou en cas de force majeure.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier de trois constats établis les 1er avril, 25 juillet et 8 septembre 2011 par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, ainsi que d'un procès-verbal de constat établi par un huissier le 8 août 2011, qu'une humidité très importante est apparue dans l'appartement de Mme G... pendant les travaux, rendant celui-ci insalubre. Dans son rapport du 6 décembre 2013, l'expert a indiqué que cette humidité excessive trouvait sa cause dans l'installation, pendant les travaux, d'un isolant acoustique entre le mur de l'appartement et celui du nouveau bâtiment contigu, lequel isolant a bloqué l'évaporation des remontées capillaires qui ont, pour cette raison, reflué dans l'appartement, alors qu'elles s'évacuaient jusqu'alors naturellement par la face arrière du mur en moellons. L'expert a considéré que ces désordres, caractérisés notamment par la présence de salpêtre, de moisissures, de cloques et de déformation de cloisons, révélaient un défaut d'exécution imputable à l'entreprise ayant exécuté les travaux pour le compte de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE. Dans ces conditions, alors même que l'appartement de Mme G... subissait, avant ces travaux, des remontées capillaires se manifestant par des traces d'humidité en partie basse d'un mur du salon, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics litigieux et les dommages invoqués doit être regardée comme établie. La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité en tant que maître d'ouvrage vis-à-vis des consorts G..., de la circonstance que le défaut d'exécution à l'origine des désordres serait entièrement imputable à la société Sogea TPI, en charge des travaux.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres mentionnés ci-dessus ont nécessité des travaux d'assèchement de l'appartement de Mme G..., ainsi que le relogement de celle-ci pendant lesdits travaux. A cet égard, il ressort du rapport de l'expert, et n'est pas contesté, que les travaux d'assèchement de l'appartement, les frais de déménagement, les frais de garde-meubles et les loyers liés au relogement provisoire de l'intéressée ont été totalement pris en charge par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, pour un montant de 29 033,91 euros TTC.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que ces mêmes désordres ont également nécessité des travaux de plâtrerie, de menuiserie, de peinture, d'électricité, de sol et de démolition. L'expert indique que ces travaux de remise en état sont la conséquence des travaux d'assèchement susmentionnés qui ont occasionné des dégradations et la présence de rats dans le logement. Les consorts G... versent au dossier un devis établi le 18 février 2015 par la société JKW Rénovation, d'un montant total de 27 513, 70 euros TTC, lequel correspond aux travaux de reprise mentionnés par l'expert, ainsi qu'au changement de la moquette de toutes les pièces de l'appartement. Si ce dernier point n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise, la dégradation de cet élément résulte nécessairement, d'une part, de l'humidité très importante et durable constatée dans l'appartement de Mme G..., situé en rez-de-chaussée et, d'autre part, des détériorations liées aux opérations d'assèchement. Enfin, si, dans une note produite à l'appui d'un dire de la société Sogea TPI, le cabinet Saretec a estimé que les prix des matériaux retenus par l'entreprise JKW Rénovation étaient surévalués, cette seule affirmation n'est pas de nature à justifier, comme le propose l'expert, une réduction des montants figurant dans le devis en question. Dans ces conditions, ce préjudice présentant un caractère anormal et spécial en lien direct avec les travaux en litige, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à verser aux consorts G... la somme de 27 513,70 euros TTC.
En ce qui concerne les troubles de jouissance :
9. Les consorts G... invoquent un préjudice de jouissance anormal et spécial qu'ils évaluent à la somme de 118 400 euros, en faisant valoir la durée excessive du chantier, l'amplitude horaire des travaux, l'installation d'un échafaudage le long de la façade de son appartement pendant plusieurs mois, la présence permanente de poussière et de gravats, d'importantes nuisances sonores, les rotations continuelles d'une grue au-dessus de son immeuble et, ainsi qu'il a été dit, l'insalubrité de son appartement ayant nécessité son relogement pendant deux mois.
10. Il résulte de l'instruction que si, dans un courrier daté du 3 avril 2008, le maire de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a indiqué aux riverains concernés par l'opération que la durée totale des travaux était estimée à deux ans et demi, celle-ci a été en réalité de cinq ans et trois mois, depuis l'installation du chantier en mars 2008 jusqu'à l'installation des occupants au sein des nouveaux bâtiments en juillet 2013. Il résulte également de l'instruction que le chantier litigieux, mitoyen à l'appartement de Mme G..., a notamment consisté, pendant plus de trois ans à compter de juin 2008, en des opérations de démolition, de reprise en sous-oeuvre et de montage du gros-oeuvre, nécessitant l'utilisation d'une grue et de marteaux-piqueurs, générant de la poussière et d'importantes nuisances sonores quotidiennes entre 8 heures du matin et 17 heures. Enfin, en raison de l'humidité qui a progressivement gagné les pièces du logement de Mme G..., celle-ci a été totalement privée de la jouissance de son domicile pendant une période de deux mois, du 18 octobre 2011 au 18 décembre 2011, au cours de laquelle l'insalubrité de son appartement l'a contrainte à être relogée dans un studio meublé pendant les travaux d'assèchement mentionnés au point ci-dessus. Il résulte à cet égard de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi le 26 décembre 2014, que si Mme G... a pu réintégrer son appartement à la suite de ces travaux, jusqu'à l'été 2014, son logement demeurait le siège d'une humidité importante. Dans ces conditions, Mme G... a subi des nuisances qui ont excédé, par leur importance et leur durée, les sujétions que, dans l'intérêt général, les propriétaires voisins d'un chantier de travaux publics peuvent être normalement amenés à supporter sans avoir droit à réparation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi sur ce point en condamnant la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à verser la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Mme G..., âgée de 81 ans lorsque les travaux litigieux ont débuté, a subi pendant plusieurs années de graves nuisances liées à l'exécution des travaux litigieux. En outre, l'insalubrité de son logement, résultant de ces travaux, l'a obligée à quitter temporairement les lieux. A cet égard, il résulte de l'instruction, et en particulier de attestations établies par des proches, que ces circonstances ont gravement et durablement affecté sa santé physique et psychologique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme G... en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la condamnation de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, fixée par l'article 1er du jugement attaqué à la somme totale de 35 164,39 euros, doit être portée à la somme de 50 513,70 euros, sous déduction de la somme de 21 941,24 euros versée à titre de provision.
Sur les appels en garantie :
13. En premier lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
14. Aux termes de l'article 1-7.2.1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Chaque intervenant à l'opération est tenu de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile générale et professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître d'ouvrage, à propos de tous dommages corporels, matériels et immatériels pouvant survenir tant pendant la période de construction qu'après l'achèvement des travaux. / Par dérogation à l'article 4.3 du CCAG-Travaux, les capitaux garantis devront être au minimum de (...) pour les dommages matériels et immatériels consécutifs : - avant réception : 1 500 000 euros par sinistre ; après réception : 1 000 000 euros par sinistre (...) ".
15. Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société Sogea TPI ont fait l'objet d'une réception avec levée des réserves le 19 septembre 2014, avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, ce qui s'opposait en principe à ce qu'elle soit appelée en garantie postérieurement à cette réception par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, maître d'ouvrage, pour les dommages subis par Mme G.... Toutefois, en imposant la prise d'une assurance tous dommages aux tiers y compris après réception, la clause précitée du CCAP doit être regardée comme impliquant que l'entrepreneur puisse être appelé en garantie par la commune à raison de dommages causés aux tiers après la réception des travaux.
16. La société Sogea TPI soutient que l'expert n'a relevé aucune faute d'exécution de sa part et ne pouvait dès lors conclure que " les désordres sont imputables à l'entreprise générale ", qu'aucun reproche ne lui a été adressé par la commune chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant le chantier, que les désordres ont pour origine une " cause technique inhérente à l'acte de construire un ensemble immobilier conséquent en milieu urbain ", que l'humidité affectant l'appartement de Mme G... n'est pas imputable aux travaux, mais a été uniquement causée, ainsi que l'expert l'a constaté dès 2007, par des remontées capillaires d'eau importantes et anciennes qui, jusqu'alors, s'évacuaient naturellement par la face arrière du mur en moellons, et que les désordres sont imputables au syndicat des copropriétaires de la Villa du Roule qui n'a pris aucune mesure pour y remédier. Toutefois, l'article 1-3 C du CCAP mentionnait notamment " la présence d'avoisinants au contact direct de la construction à réhabiliter, d'un certain nombre d'hôtels particuliers et d'immeubles de la Villa du Roule (...) dont les constructions sont adossées au mur " et que " les méthodes de travail sur le mur conservé devront tenir compte de ces avoisinants pour éviter toute la transmission de vibration ou création de désordres ". Il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'expert, que la mise en oeuvre d'un isolant acoustique à l'arrière du bâtiment révèle un défaut d'exécution imputable à la société Sogea TPI en lien direct avec les désordres constatés dans l'appartement de Mme G.... La société Sogea TPI ayant commis une faute dans l'exécution des travaux doit garantir la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
17. En second lieu, si la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE soutient qu'elle doit également être garantie par le syndicat des copropriétaires du 22 villa du Roule, celui-ci étant responsable des frais engagés par elle en cas de péril imminent alors même que cette procédure n'est pas formalisée, il résulte de l'instruction, et des éléments exposés ci-dessus, que la copropriété n'a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle justifiant qu'elle garantisse la commune des condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, les conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre le syndicat des copropriétaires du 22 villa du Roule doivent être rejetées.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condamnation prononcée par le tribunal doit être portée à la somme de 50 513,70 euros et que la société Sogea TPI doit garantir la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE en totalité de cette condamnation. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
20. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce point par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et de la société Sogea TPI. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE la somme de 2 000 euros, à verser aux consorts G..., et la même somme, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine, au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 35 164,39 euros que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a été condamnée à verser à Mme G... par l'article 1er du jugement n° 1504441 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2017 est portée à la somme de 50 513,70 euros, sous déduction de la somme de 21 941,24 euros versée à titre de provision.
Article 2 : La société Sogea TPI garantira la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à hauteur de la totalité du montant de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 1504441 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE versera aux consorts G... la somme de 2 000 euros, et la même somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 17VE02855 2